Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les moyens de lutter contre l'engorgement des cours de justice. Il demande si le Gouvernement va, dans cette perspective, envisager d'instituer l'obligation de saisir préalablement le Procureur de la République avant de pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Le rapport Magendie précise qu'un juste équilibre serait institué entre la sauvegarde du droit de la victime à mettre en mouvement l'action publique en cas d'inertie du parquet et les plaintes précipitées, voire dilatoires.

- page 1245


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 10/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, soumet désormais la recevabilité de la plainte avec constitution de partie à certaines conditions prévues par l'article 85 du code de procédure pénale. Ainsi, pour que sa plainte soit recevable, la partie civile doit justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou devant un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de la plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise pour les crimes, pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou pour les délits prévus par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100 , L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. Cette modification tend à limiter les plaintes abusives et dilatoires.

- page 68

Page mise à jour le