Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que de nombreux établissements publics ont un conseil d'administration composé de personnalités désignées par des organismes extérieurs ou désignées en tant que personnalités qualifiées par le préfet. Le problème se pose alors de la garantie et des protections juridiques dont ces personnes peuvent bénéficier dans le cadre de leur fonction d'administrateur. Plus précisément dans le cas d'une personne qualifiée désignée par le préfet en tant que membre du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC), il souhaiterait savoir si lorsque cette personne est victime d'un accident dans les locaux de l'OPAC, les indemnisations et les frais correspondants doivent être pris en charge par l'OPAC, par l'État (dans la mesure où la nomination a été effectuée par le préfet) ou restent à la charge de l'administrateur. De même, si l'intéressé est l'objet de poursuites judiciaires en tant qu'administrateur qui sont ensuite reconnues comme totalement infondées par un jugement devenu définitif, il souhaiterait savoir si les frais de justice doivent être pris en charge par l'OPAC, par l'État (dans la mesure où la nomination a été effectuée par le préfet) ou si ces frais restent à la charge de l'administrateur bien qu'il n'y ait rien à lui reprocher.

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Transmise au Ministère du logement et de la ville


Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 03/01/2008

Le code de la construction et de l'habitation ne prévoit expressément aucune protection fonctionnelle au bénéfice de l'administrateur d'un office public de l'habitat (OPH), qu'il soit issu d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) ou d'un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), ni ne comporte aucune disposition qui pourrait fonder une interprétation de nature à en attester l'existence en toutes circonstances. Le silence des textes spécifiques au secteur public HLM ne saurait donc être interprété, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, comme permettant une prise en charge automatique par l'office de tout frais supporté par un administrateur à raison d'actes ou d'agissements pris ou survenus dans le cadre de ses fonctions. Cependant, on peut considérer que l'exercice de fonctions gratuites par un administrateur ne saurait comporter un risque pécuniaire excessif. Concernant les frais de justice supportés par un administrateur, au-delà du montant de la condamnation aux dépens pouvant être décidée par la juridiction, il semble possible que l'office les prenne en charge, sur le fondement d'une appréciation in concreto au vu des faits de l'espèce. En revanche, le règlement financier d'un accident survenu à cet administrateur dans les locaux de l'établissement doit être mis en oeuvre sur le fondement des procédures assurantielles de droit commun. Le défraiement de ces différents frais par l'autorité qui a désigné l'administrateur doit être considéré par ailleurs comme exclu, sous réserve, s'agissant d'un administrateur désigné par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de son organe délibérant de ce que prévoit le statut de l'élu local. De même, l'application des règles du statut général de la fonction publique pour un fonctionnaire désigné au sein du conseil d'administration doit être conservée. Il n'est pas prévu de dispositions nouvelles concernant ces questions dans le cadre du projet de décret relatif à l'administration des offices publics de l'habitat et portant modification du code de la construction et de l'habitation, préparé en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat.

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