Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Xavier Pintat demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'il est possible d'accorder l'autorisation d'utiliser les poteaux d'incendie implantés sur les réseaux d'eau potable pour fournir de l'eau non destinée à la lutte contre l'incendie, mais à d'autres usages tels que l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage de la voirie ou le remplissage de citernes. En cas de réponse positive, il souhaiterait connaître les règles applicables à la tarification de l'eau non destinée à la lutte contre l'incendie qui est prélevée sur le réseau par l'intermédiaire de poteaux d'incendie dépourvus de compteurs.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/04/2009

Les dispositifs concourant à la défense des communes contre l'incendie tels les poteaux et bouches d'incendie implantés sur les réseaux d'eau potable relèvent de la compétence du maire. Ceci s'inscrit dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale ressortant du cadre des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Si ces appareils sont destinés par conception à la lutte contre l'incendie et aux opérations de secours, leur utilisation n'obéit pas à un régime juridique particulier défini au niveau national. Dans le cadre de ses prérogatives de police, il appartient ainsi au maire de réserver ou non l'exclusivité de l'utilisation de ces moyens aux seuls services d'incendie et de secours. Il peut donc autoriser l'utilisation des bouches et poteaux d'incendie pour l'arrosage ou le nettoyage, entre autres. Dans cette hypothèse, la commune doit toutefois tenir à la disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies. De plus, l'utilisation des poteaux et des bouches sur les réseaux d'eau potable sous pression requiert des précautions d'emploi. Aussi, les usages annexes à la défense incendie de ces appareils doivent être autorisés avec prudence. Ils ne doivent pas nuire à la pérennité de l'usage premier de ces équipements ou de leurs ressources en eau. De même, ces usages annexes ne doivent pas altérer la potabilité de l'eau du réseau. S'agissant de la facturation, l'article L. 2224-12-1 du même code précise les conditions de tarification de la consommation d'eau provenant des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public. Il peut être déduit de cet article que cette eau ne fait pas l'objet de facturation lorsqu'elle est utilisée pour des opérations de secours et de lutte contre l'incendie. Le maire peut l'interpréter de manière stricte et réserver la non-facturation des consommations d'eau à ces seuls usages. Dans la mesure où les poteaux d'incendie ne disposent pas de système de comptage, l'éventuelle mise en place d'une tarification des prélèvements d'eau pour les usages ne relevant pas des services d'incendie et de secours doit être réglée localement. En pratique, il est précisé que certaines communes ont mis en place des points de puisage avec comptage, réservés aux besoins étrangers à la défense incendie.

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