Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 27 janvier 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément il lui demande de lui indiquer si les maires sont habilités à édicter des arrêtés fixant une sorte de couvre-feu interdisant aux mineurs de sortir seuls le soir. Si oui, il souhaiterait connaître les conditions correspondantes de légalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/10/2007

Pour la première fois en 2001, le Conseil d'État, à l'occasion de cinq ordonnances de référé (cf. par exemple : CE, réf., 9 juillet 2001, n° 235638), a défini les principes de légalité des arrêtés de police municipale restreignant la circulation nocturne des mineurs conformément aux principes plus généraux de légalité des décisions de police administrative. Il a ainsi admis que le maire puisse faire usage de ses pouvoirs de police générale pour limiter la circulation nocturne des mineurs, lorsque les circonstances locales le justifient. Le maire peut se prévaloir à la fois de la protection de l'ordre public contre des adolescents auteurs de troubles, mais aussi de leur propre protection contre le risque d'en être victimes. Les mesures de police « générales et absolues » étant, selon une jurisprudence constante, proscrites, ces mesures doivent également être limitées dans le temps et dans l'espace. Cette jurisprudence ne concerne que les seuls mineurs de moins de treize ans, non accompagnés d'une personne majeure, ces arrêtés étant notamment motivés par la protection de l'enfance. Enfin, les dispositions selon lesquelles les mineurs de treize ans, non accompagnés d'une personne majeure, pourront être reconduits à leur domicile ou au commissariat, par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale, doivent être justifiées par un caractère d'urgence. Sans cette précision elles sont considérées comme illégales.

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