Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 19/07/2007

Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la décision n° 205 du 17 octobre 2005 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, relative à la portée de la notion de « chômage partiel » à l'égard des travailleurs frontaliers. Celle-ci stipule notamment que « si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat peut réintégrer à tout moment son poste, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l'institution compétente de l'Etat membre d'emploi, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) du règlement (CEE) n° 140871 ». Cette décision doit donc permettre aux travailleurs frontaliers, encore en incapacité après avoir épuisé le versement de 18 mois d'indemnités de maladie, de toucher des indemnités de chômage partiel. En Allemagne, celles-ci devraient être versées par le bureau de la main-d'oeuvre allemande (Bundesagentur für arbeit), mais ce n'est pas le cas. En effet, alors que ce texte ne présente aucune ambiguïté, l'institution de la main-d'oeuvre allemande l'interprète à sa façon. Elle considère que le travailleur en question ne peut réintégrer son poste de travail à tout moment étant donné qu'il est malade, et ne verse pas les allocations de chômage partiel. Ainsi, des travailleurs frontaliers ayant cotisé près de 35 ans peuvent se retrouver du jour au lendemain sans aucune ressource. Elle lui demande donc s'il entend intervenir auprès de son homologue allemand ainsi qu'auprès de la Commission européenne, afin que cette décision soit respectée.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/07/2008

La décision n° 205 du 17 octobre 2005 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM), donne une définition communautaire de la notion de chômage partiel : « Si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat [il] peut réintégrer à tout moment son poste, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l'institution compétente de l'État membre d'emploi, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) du règlement (CEE) n° 1408/71 ». Ce faisant, la CASSTM précise que la nature du chômage - partiel ou complet - dépend de la constatation du maintien ou de l'absence de tout lien contractuel de travail entre les parties. En outre, elle détermine qui, de l'institution du dernier lieu d'emploi ou de l'institution de résidence, doit supporter la charge de l'indemnisation du travailleur frontalier. Ensuite, une fois la nature du chômage déterminée et l'institution compétente précisée, il appartient à cette dernière, en l'espèce, le bureau de la main d'oeuvre allemande, d'apprécier si, en application de la législation nationale allemande sur le chômage partiel, la situation de l'intéressé est susceptible de lui ouvrir un droit à indemnisation. En l'espèce, une directive du bureau de la main-d'oeuvre allemande prévoit que les travailleurs frontaliers, dont le contrat de travail est maintenu en dépit d'une incapacité de travail prolongée, doivent être considérés comme étant en chômage partiel. Par conséquent, la condition posée par la décision n° 205 de la CASSTM précisant que l'intéressé « tout en restant candidat peut réintégrer à tout moment son poste » doit être considérée comme remplie, dès lors que l'intéressé, restant lié à son employeur par son contrat de travail, conserve la possibilité légale de reprendre son travail. En outre, en application de la législation allemande (art. 125, livre III du code social), un travailleur en incapacité de travail, qui a épuisé le versement de 18 mois d'indemnités de maladie, peut percevoir des indemnités de chômage, même en l'absence d'une rupture de son contrat de travail. Toutefois, si le contrat de travail se termine pendant la perception des prestations de chômage, le chômage sera alors qualifié de complet, et l'État membre du lieu de résidence deviendra compétent pour le versement des prestations de chômage. Il appartient donc aux personnes se trouvant dans la situation de l'intéressé de s'adresser au bureau de la main d'oeuvre allemande.

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