Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 17 mars 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément il lui demande de lui indiquer si un élu municipal délégué d'un EPCI peut bénéficier à ce titre de l'allocation différentielle de fin de mandat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Afin de disposer d'une plus grande disponibilité pour pouvoir se consacrer à l'exercice de leur mandat, les élus locaux chargés de certaines fonctions exécutives peuvent suspendre leur activité professionnelle. Le cas échéant, une protection sociale leur est alors garantie, à laquelle la collectivité contribue par ses cotisations. Pour faciliter la réinsertion professionnelle de ces magistrats municipaux à l'issue de leur mandat, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a notamment créé « l'allocation différentielle de fin de mandat ». Conformément à l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, cette allocation est versée au maire d'une commune de 1 000 habitants au moins, ou à l'adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de celui-ci, lorsque ces élus quittent leur mandat à l'occasion du renouvellement général du conseil municipal, sous réserve qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi ou qu'ils aient repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction perçues jusqu'alors. Cette allocation, qui est financée par un fonds auxquels cotisent obligatoirement les communes de 1 000 habitants au moins, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est versée au maximum pendant six mois et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé recevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat. Ces dispositions sont applicables au président et au vice-président des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération répondant aux mêmes critères de population que pour les communes, respectivement sur le fondement des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code précité.

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