Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Rémy Pointereau attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur un point qui préoccupe certains maires de communes rurales qui sont tenus, par des dispositions législatives, de participer au financement des écoles privées sous contrat lorsque des élèves domiciliés sur le territoire communal sont scolarisés, sur décision parentale, dans une école privée située dans une commune extérieure, hors commune de résidence.

Dans le département du Cher, l'application des dispositions législatives est récente et entraînent rejet et incompréhension chez certains élus locaux qui constatent une différence de traitement entre enseignement public et enseignement privé. C'est une question permanente soulevée lors des réunions de Maires qu'il organise périodiquement.

La question posée est de savoir pourquoi, lorsqu'un jeune élève est scolarisé hors commune de résidence, le Maire de la commune de résidence ne participe aux frais de fonctionnement de l'école publique d'accueil – hors cas où il y a une obligation - qu'à la condition de donner son accord préalable, alors que dans le cas d'une scolarisation dans l'enseignement privé, le Maire n'est pas consulté et est tenu légalement de répondre à l'appel à participation financière qui lui est adressé par l'établissement d'accueil.

Cela est considéré comme abusif et discriminatoire puisque seule la volonté parentale prime et que la collectivité locale n'est en aucun cas consultée.

Il sollicite donc avoir des précisions sur ce dossier et notamment connaître si des évolutions législatives et réglementaires peuvent être envisagées afin de lever les réticences des responsables communaux concernés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007

Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Naturellement, la mise en oeuvre de ce dispositif doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Une réunion de concertation s'est tenue en mai 2006 à l'initiative du ministère de l'intérieur avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève. La circulaire interministérielle du 27 août 2007, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministère de l'éducation nationale, précise dans le même sens qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. C'est dans ce cadre que les préfets continueront à mettre en oeuvre le nouveau dispositif, en privilégiant la voie du dialogue et les accords qui pourront être conclus au plan local.

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