Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la réforme en cours du permis de construire et des autorisations d'urbanisme. Cette simplification des procédures, si nécessaire soit-elle, pourrait priver de nombreux maires de certains outils d'évaluation. Une telle préoccupation est notamment liée à trois innovations majeures, à savoir l'absence de présentation de plans intérieurs, la déclaration de la SHON et d'elle seule, et le caractère déclaratif du certificat de conformité. Ces changements, en réduisant le nombre d'éléments de confort dont les maires ont connaissance, pourraient compliquer singulièrement l'évaluation de la valeur locative des biens immobiliers, de même que l'évaluation des travaux d'assainissement nécessaires. Il souhaiterait que le Gouvernement lui indique les mesures qu'il compte prendre afin de répondre à cette préoccupation.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 06/03/2008

Les simplifications administratives introduites par la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme ne doivent pas priver les maires d'outils d'évaluation de la valeur locative. Toutefois, les bases des impôts locaux ne sont pas établies à partir du permis de construire ou de la déclaration préalable, mais à partir de la déclaration fiscale, qui doit être effectuée dès que le bâtiment est hors d'eau avant même l'achèvement des travaux. Le permis, pour les impôts locaux, sert seulement d'alerte pour le cas où le constructeur ne fournirait pas sa déclaration fiscale, d'autant plus que les modifications de l'aménagement intérieur des constructions ne sont pas soumises à permis de construire et ne nécessitent pas de permis modificatif. Sur la question plus complexe du contrôle des assainissements individuels, la loi sur l'eau prévoit que le contrôle d'un système d'assainissement non collectif est effectué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent lors de la mise en service, et non par un accord préalable à la réalisation des travaux. Conscients que l'absence de contrôle a priori, qui correspond pourtant au texte de la loi sur l'eau tout récemment voté, pose problème, les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en liaison avec ceux des autres ministères concernés, réfléchissent aux éventuelles évolutions législatives qui se révéleraient nécessaires. Bien évidemment, aucune décision ne sera prise sans une concertation préalable avec les élus qui sont directement compétents dans ce domaine. Le nouveau régime de contrôle de la conformité des travaux attribue la responsabilité au constructeur qui atteste que sa construction est bien conforme à l'autorisation qui lui a été délivrée. Dans certains cas plus sensibles comme dans les secteurs couverts par un plan de prévention des risques (PPR), le code de l'urbanisme prévoit l'obligation pour le constructeur de fournir dans sa demande de permis une attestation certifiant la réalisation de l'étude imposée par le PPR. Cette obligation n'engage en aucune façon la responsabilité de l'autorité compétente dans le cadre de la visite de récolement, il s'agit au contraire de faire supporter la responsabilité de la conformité des travaux au maître d'ouvrage, qui doit avoir mis tout en oeuvre pour respecter les consignes du bureau d'étude. Un comité de suivi de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme composé à parité d'élus, de représentants des professions et de représentants de l'administration sera chargé de veiller à la bonne mise en oeuvre des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme et de proposer les adaptations éventuelles pour corriger les difficultés qui pourraient apparaître.

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