Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 19 mai 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait, que dans son rapport annuel pour 2004, le médiateur a formulé une proposition de réforme ainsi libellée : « versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour toutes les victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ». Eu égard à l'intérêt de cette suggestion, il souhaiterait qu'elle lui indique les suites qu'elle envisage d'y donner.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité


Réponse du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité publiée le 18/10/2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la proposition de réforme du médiateur de la République dans son rapport annuel pour 2004 portant sur les conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour toutes les victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré une catastrophe sanitaire majeure. En France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles et notamment la création, en 1999 (article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 modifié), d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Ce dispositif s'applique, d'une part, aux activités et secteurs professionnels dans lesquels le législateur a considéré que le risque d'exposition à l'amiante était le plus élevé (listes d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, de construction et de réparation navales) et, d'autre part, à titre individuel, aux salariés atteints d'affections reconnues au titre des tableaux n°s 30 et 30 bis des tableaux de maladies professionnelles, y compris de plaques pleurales depuis l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001. En application des textes antérieurement en vigueur, la victime d'une maladie professionnelle, reconnue selon la procédure de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pouvait se voir refuser le bénéfice de cette allocation si la maladie en cause, bien qu'étant une conséquence d'une exposition à l'amiante, ne figurait pas sur les listes définies par arrêté interministériel prévu à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié. La proposition du médiateur de la République d'accorder l'allocation de cessation anticipée d'activité quand la maladie est reconnue par décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien été retenue par un arrêté du 3 février 2005, paru au Journal officiel du 17 février 2005. Cet arrêté a étendu la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à tous les cas de maladies professionnelles liées à l'amiante ne figurant pas expressément dans les tableaux précités mais reconnues dans le cadre du système complémentaire.

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