Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - UC-UDF) publiée le 19/07/2007

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions actuelles de réintégration dans l'armée ou d'entrée dans la fonction publique pour les anciens militaires qui ont bénéficié du pécule de départ anticipé à la retraite.

La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées a institué, dans son article premier, un pécule d'incitation au départ anticipé destiné aux militaires de carrière, disposés à quitter l'armée et à prendre leur retraite.

Or, aux termes de l'article 4 de la loi, l'octroi du pécule de départ ne permet pas à un ancien militaire de réintégrer l'armée pour une période de plus de 30 jours, ni d'entrer dans l'une des trois fonctions publiques (État, hôpitaux, collectivités territoriales), sans devoir restituer la totalité de ce pécule.

Aujourd'hui, près de dix ans après, certains anciens militaires, encore jeunes, qui se sont reconvertis dans le secteur privé, souhaiteraient faire évoluer leur carrière, soit en entrant dans la fonction publique, soit en travaillant au sein d'un établissement public. Certains, devenus réservistes et titulaires de nouvelles compétences acquises dans le privé, expriment parfois le souhait de réintégrer l'armée. Les textes, particulièrement stricts en 1996 - ce qui est normal, compte tenu de la nécessité de l'époque (mise en oeuvre de la professionnalisation des armées) d'encourager les départs massifs de militaires à la retraite - ne se justifient plus autant, aujourd'hui. Cela est d'autant plus vrai pour ceux qui ont dépassé la limite d'âge qui servait de référence pour calculer le montant du pécule d'incitation au départ.

C'est pourquoi, dans un premier temps, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'un ancien militaire qui a bénéficié de ce pécule de départ anticipé ne dispose d'aucun moyen réglementaire : 1° de réintégrer l'armée, alors même qu'il est devenu cadre dans la réserve opérationnelle, 2° d'entrer dans l'une des trois fonctions publiques (État, hôpitaux, collectivités territoriales), 3° de travailler au sein d'un établissement public, et notamment d'un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle d'un ministère, avec un contrat de droit privé. Si tel était effectivement le cas, il lui demande, dans un second temps, les mesures qu'il entend prendre, pour assouplir le dispositif actuel, dans la mesure où celui-ci interdit à tout ancien militaire ou réserviste de réintégrer l'armée ou d'entrer dans la fonction publique, sauf à rembourser l'intégralité de son pécule.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 20/09/2007

La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 modifiée, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, a institué un dispositif temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, de versement d'un pécule d'incitation au départ anticipé des militaires de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade et faisant valoir leurs droits à une pension militaire de retraite. Le montant de ce pécule, accordé sur demande agréée par le ministre de la défense, était lié à la durée qui séparait les demandeurs de leur limite d'âge, selon les conditions précisées à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1996 précitée, et était exonéré de l'impôt sur le revenu. L'article 4 de la loi du 19 décembre 1996 a fixé l'obligation, pour les militaires bénéficiaires de cette mesure admis dans un emploi au sein de certaines collectivités relevant du secteur public, de restituer le pécule dans un délai d'un an. Ces collectivités, énumérées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que les établissements relevant de la fonction publique hospitalière. L'obligation de reversement du pécule ne s'applique donc pas aux anciens militaires employés par des établissements publics à caractère industriel et commercial. De même, pour favoriser le recrutement d'anciens militaires au sein de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDe), cette obligation n'est pas s'appliquée, conformément à la loi, à ceux d'entre eux qui ont bénéficié du pécule. Depuis le 1er janvier 2003, date à partir de laquelle il n'est plus attribué de pécules au titre de la loi du 19 décembre 1996, les seules dispositions encore en vigueur ne concernent plus que l'obligation de reversement fixée par son article 4. À ce jour rien ne justifierait que cette obligation ne soit plus mise en oeuvre. En effet, une solution contraire constituerait une rupture d'égalité entre ceux à qui elle serait appliquée aujourd'hui et les militaires bénéficiaires de cet avantage pécuniaire qui se sont acquittés de son reversement parce qu'embauchés par l'un des employeurs précédemment énumérés ou, au contraire, ont fait le choix de renoncer à une telle perspective professionnelle afin de conserver leur pécule. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la condition fixée par l'article 4 de la loi du 19 décembre 1996.

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