Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédecesseur le 5 mai 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les discriminations à l'embauche sont interdites. Or, de nombreuses annonces sont rédigées en excluant les personnes âgées de plus de quarante ou cinquante ans. Cela constitue manifestement pour les intéressés une discrimination tout aussi pénalisante que celle qui serait fondée sur le sexe ou la race. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait aussi d'appliquer des sanctions pénales à ce type de discrimination.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité publiée le 30/08/2007

L'attention du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la pratique par certains employeurs de discriminations à l'embauche de salariés âgés de plus de quarante-cinq ans. L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son âge. La seule exception prévue est celle de l'article L. 122-45-3 du code du travail qui précise que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ainsi, ces différences peuvent consister en l'interdiction de l'accès à l'emploi en vue d'assurer la protection des travailleurs âgés ou en la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. En revanche, toute distinction opérée entre personnes physiques en raison de leur âge constitue une discrimination pénalement sanctionnée par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. L'auteur d'une telle discrimination encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et/ou de quarante-cinq mille euros d'amende.

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