Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 26/07/2007

M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code des assurances : « Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. » Or, il apparaît que ces dispositions ne sont pas respectées. Les contrats d'assurance signés par les particuliers comportent en effet une référence à des contrats de groupe souscrits entre les organismes d'assurance et les organismes de crédit. Dans la pratique, les assureurs versent la participation aux bénéfices, non pas aux assurés, mais aux établissements souscripteurs des contrats de groupe, qui ne reverseraient pas les participations aux assurés ou qui éluderaient cette obligation en augmentant, par compensation, dans des proportions importantes, les commissions perçues au titre de ces contrats. Ces pratiques paraissent contraires aux termes de l'article L. 331-3 du code des assurances qui identifient les assurés comme étant les seuls bénéficiaires de cette participation. Selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, les contrats d'assurance emprunteur dégagent un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, qui représente 46% de la prime. D'après cette enquête, 11,5 milliards d'euros au total, depuis 1996, auraient dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour assurer l'exécution régulière de l'article L. 331-3 du code des assurances. Il lui demande notamment si une enquête est envisagée afin de vérifier les pratiques effectives dans cet important secteur d'activité économique. Il lui demande enfin les mesures qu'elle entend prendre afin d'éviter que les assurés ne reçoivent aucune participation aux bénéfices ou du moins une participation réduite en raison d'un montant abusif des commissions.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 03/01/2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.

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