Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 26/07/2007

M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi que les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 331-3 du code des assurances prévoyaient l'exclusion de la participation aux bénéfices des contrats assurance-emprunteur de groupe. Compte tenu des doutes sur la légalité de cette exclusion, un nouvel arrêté du 23 avril 2007 a modifié cette situation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quel sera le sort des contrats individuels conclus antérieurement à cet arrêté et qui faisaient référence à un contrat assurance-emprunteur de groupe.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 03/01/2008

L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A.331-3 et suivants du code des assurances. L'article A.331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A.331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.

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