Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les modalités d'application du 3ème alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel que modifié par l'article 33 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

En application de cette disposition, la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents territoriaux font désormais partie des critères que doivent obligatoirement prendre en compte la commission administrative paritaire et l'autorité territoriale pour déterminer l'éligibilité desdits agents à la promotion interne « au choix ».

Il lui demande donc dans quelles conditions et sur quelles bases légales ou réglementaires, doivent alors être appréciés ces deux nouveaux critères de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle pour les agents territoriaux concernés.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 20/09/2007

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoit, en son article 33, une modification de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 pour permettre la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents lors de l'examen des dossiers des agents éligibles à une promotion interne au choix après avis de la commission administrative paritaire. Cette disposition législative nouvelle ne contredit pas le principe de libre administration des collectivités locales : l'autorité territoriale conserve sa liberté d'appréciation dans l'établissement de la liste d'aptitude. Elle ne méconnaît pas non plus le rôle consultatif des commissions administratives paritaires. Elle vise à inciter les gestionnaires et les exécutifs locaux à davantage tenir compte de la valeur professionnelle des agents, et notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d'une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues ainsi que des acquis de leur expérience professionnelle. La promotion interne par voie d'inscription au tableau d'avancement en vue d'un changement de grade ne se faisait qu'au vu de la valeur professionnelle des agents, définie comme étant la traduction des notes et des appréciations générales qui leur sont attribuées chaque année. S'agissant de la promotion interne pour l'accès à un autre cadre d'emplois, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure, ne spécifiait pas les critères retenus, même si, dans la pratique, il était nécessairement recouru à la valeur professionnelle, comme en matière d'avancement de grade. L'ambition du dispositif de l'examen des acquis de l'expérience professionnelle en matière de promotion est d'unifier et d'enrichir les critères de promotion interne des agents en les faisant reposer aussi bien sur l'appréciation de leur valeur professionnelle que sur les acquis de leur expérience professionnelle. Les choix en matière de promotion interne, qu'il s'agisse de l'avancement de grade ou du changement de corps, pourront désormais explicitement reposer non seulement sur la valeur constatée d'un agent mais également sur la densité, la richesse de son parcours antérieur et les acquis que ce parcours lui a permis de capitaliser. Dans ce cadre, les commissions administratives paritaires seront en mesure de faire des acquis de l'expérience professionnelle un critère des avancements et des promotions, au même titre que la valeur professionnelle, sans pour autant que cette notion d'acquis se confonde avec la notion d'ancienneté. Aucun texte d'application réglementaire n'est nécessaire, les nouvelles dispositions législatives faisant de l'appréciation des acquis de l'expérience professionnelle un critère sur lequel les instances paritaires peuvent désormais expressément s'appuyer sans avoir besoin d'aller au-delà dans la déclinaison réglementaire. En effet, la notion d'appréciation de la valeur professionnelle, déjà inscrite dans la loi, n'est actuellement encadrée par aucun texte réglementaire. Il n'y a pas lieu de procéder différemment s'agissant de la notion d'appréciation des acquis de l'expérience professionnelle. Ces critères doivent donc faire l'objet d'une appréciation dans chaque collectivité territoriale ou centre départemental de gestion ainsi que certains l'ont d'ores et déjà prévu.

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