Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 26/07/2007

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les cessions de parts de SELARL détenues par des professionnels libéraux.

La cession des parts de SELARL soumise à l'impôt sur les sociétés est soumise au régime des plus-values des particuliers de l'article 150-O A du CGI au taux de 27 % (cotisations sociales comprises).

Il existe toutefois un régime particulier d'exonération (article 150-0 D ter du CGI) en cas de départ à la retraite à condition notamment :

- que le cédant exerce des fonctions de direction dans la société depuis 5 ans,
- qu'il cède l'intégralité des parts détenues directement ou par personne interposée,
- que le cédant détienne au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers

Or il se trouve que de plus en plus de professionnels libéraux exercent dans le cadre de sociétés d'exercice libéral. Dès lors qu'ils sont plus de quatre associés, ils ne remplissent pas la troisième condition qui est de posséder au moins 25 % du capital.

Il lui demande s'il n'est pas envisagé d'assouplir cette règle, particulièrement pénalisante pour l'exercice dans le cadre d'une SELARL soumise à l'impôt sur les sociétés d'une activité libérale alors qu'il existe des mécanismes d'exonération pour les professionnels exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une société de personnes à l'impôt sur le revenu.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 18/10/2007

A l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir, exercé au sein de la société, dont les titres ou droits sont cédés, l'une des fonctions de direction limitativement énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. L'article 18 de la loi de finances pour 2007 a, en outre, assoupli la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction pour les professionnels libéraux. Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'exercice d'une profession libérale dans la société, dont les titres ou droits sont cédés, est assimilé, pour l'application du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction. Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction, et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée. Cette différence d'appréciation se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d'exonération. En effet, si pour l'ISF il s'agit d'exonérer le bien qui constitue l'outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif transitoire applicable en matière de plus-value de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d'entreprise, et donc, à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l'exercice d'une profession libérale, il devra, comme tout autre cédant, détenir, seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pour bénéficier du dispositif transitoire, et ce, même s'il n'a pas besoin de remplir cette condition pour que ses actions ou parts soient qualifiées de biens professionnels à l'ISF. Une dérogation à la condition de détention d'une participation substantielle, prévue à l'article 150-0 D ter précité, ne saurait être admise aux seuls, actionnaires ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées pour l'exercice d'une profession libérale sans rompre le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'assouplir cette condition.

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