Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 26/07/2007

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les règles d'application afférentes aux modalités d'attribution de l'indemnité de résidence. Cette question intéresse particulièrement l'ensemble des agents de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière de l'aire urbaine de Toulouse. À son origine, le présent dispositif avait pour but de prendre en compte les disparités en matière de coût de la vie entre les territoires urbains. L'article 3 du décret 30 octobre 1962 établit la classification des communes en zones de salaires répertoriées en trois catégories. Ce classement émane des recensements généraux effectués par l'INSEE et est entériné par le biais d'une circulaire ministérielle. Actuellement, les communes appartenant à l'aire urbaine de Toulouse figurent dans la zone 3 à 0 % et sont, en conséquence, exclus du bénéfice de l'indemnité de résidence. Pour autant, nul ne peut nier que l'aire urbaine de Toulouse est particulièrement fragilisée et affectée par la cherté de la vie. A titre de comparaison, de 2000 à 2006, le prix d'achat moyen au mètre carré est passé de 1 194 EUR à 2 695 EUR ; celui des appartements de 933 EUR à 1 879 EUR. Les loyers connaissent eux aussi une flambée considérable. C'est pourquoi il souhaite lui demander les critères précis motivant la classification des communes et lui demander de reconsidérer ce classement de l'aire urbaine de Toulouse afin que les personnels concernés ne soient plus exclus de ce dispositif au vu de l'évolution du coût de la vie dans l'agglomération toulousaine.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 01/01/2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'attribution de l'indemnité de résidence. En application des textes afférents à l'indemnité de résidence (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, la circulaire FP/7 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001), un fonctionnaire peut percevoir, en plus de son traitement de base, une indemnité de résidence, proportionnelle à son traitement de base. Cette indemnité comprend plusieurs taux, entre lesquels il existe un écart d'au plus 3 %. En outre, afin de tenir compte de l'évolution de la densité urbaine des communes, le décret de 1985 permet des assouplissements. Néanmoins, le décret de 1985 offre la possibilité d'un assouplissement, lié aux résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE. Les agents affectés dans une commune faisant partie soit d'une « unité urbaine multi-communale », au sens où la définit l'INSEE lors du recensement général de la population, soit dans le périmètre d'une « agglomération nouvelle », au sens de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée de cet ensemble. Ainsi, le dernier recensement général de la population, effectué en 1999, a conduit l'INSEE à réviser la composition des « unités urbaines multi-communales ». La circulaire du 12 mars 2001 a pris en compte l'ensemble de ces révisions dans la définition des taux de l'indemnité de résidence. Or, la méthode de recensement de la population française a été modifiée. L'INSEE ne procède plus à des « recensements généraux » mais uniquement à des recensements partiels, que le décret de 1985 ne prévoit pas de prendre en considération. Aucun assouplissement au classement des communes n'est ainsi intervenu depuis 2001. Seule une réforme du dispositif actuel de l'indemnité de résidence permettra de supprimer ces deux points de blocages. À cet effet, les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ont été chargés de réfléchir sur des pistes de réforme de ce dispositif.

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