Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 22 décembre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit qu'un maire est obligé de refuser le raccordement au réseau d'adduction d'eau potable dans le cas d'une construction qui aurait été effectuée sans autorisation des services de l'urbanisme et sans permis de construire. Il en est donc de même pour ce qui est d'une caravane de nomades implantée à demeure. Il souhaiterait savoir si le même régime d'obligation de refus de raccordement pour le maire est applicable en ce qui concerne le raccordement à l'électricité. Enfin, pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, il souhaiterait qu'il lui précise comment l'article L. 111-6 est compatible avec la notion « d'urgence sociale » que certains tribunaux ont tendance à reconnaître au profit des campements de nomades sédentarisés.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 20/09/2007

Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cet article introduit une mesure qui permet de refuser le branchement de constructions ou installations irrégulières. La portée de cette mesure doit toutefois être appréciée au regard de la jurisprudence administrative. L'honorable parlementaire demande qu'il lui soit précisé comment l'article L. 111-6 est compatible avec la notion d'urgence reconnue par certains tribunaux au profit des campements de gens du voyage sédentarisés et si, eu égard aux conditions de vie des occupants, la situation d'urgence peut encore être évoquée plusieurs années après l'installation. Sur la reconnaissance du caractère d'urgence telle qu'elle ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, commune de Caumont-sur-Durance, 9 avril 2004, n° 261521) la question posée était de savoir si un maire peut refuser le raccordement d'une caravane au réseau d'électricité, alors même que celle-ci est installée de manière permanente sur un terrain, sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme. Le Conseil d'État a reconnu que la situation d'urgence existait au moment des faits, eu égard aux conditions de vie de la requérante qui occupait des caravanes avec son concubin et l'un de ses enfants et que la requête en référé était donc recevable alors même que le stationnement de ces caravanes était irrégulier. En jugeant ainsi, la Haute Assemblée a établi que les conditions de vie peuvent à elles seules constituer un élément permettant d'apprécier le caractère d'urgence d'une situation, sans toutefois se prononcer sur la durée de l'installation. Il n'est pas exclu que le juge des référés puisse considérer, dans le cadre d'autres contentieux, que l'urgence n'existe pas si l'installation est raccordée depuis plusieurs années. Par ailleurs, il convient de préciser que cette jurisprudence, qui ne reconnaissait pas au maire le droit de s'opposer au raccordement des caravanes en situation irrégulière en raison d'une rédaction imprécise de l'article L. 111-6 est aujourd'hui, sur ce point, dépassée, compte tenu de la modification de l'article L. 111-6 opérée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, qui inclut désormais expressément les caravanes dans son champ d'application. La nouvelle rédaction de l'article permet donc de refuser le raccordement d'une caravane au réseau d'adduction d'eau comme au réseau électrique. Un autre arrêt du Conseil d'État (CE Monsieur CANCY, 12 décembre 2003, n° 257794) apporte des précisions sur les notions de « branchement définitif » et de « branchement provisoire », en indiquant que le refus ne peut être opposé à un branchement provisoire. Cette jurisprudence, qui résulte d'une stricte application de l'article L. 111-6, est toujours d'actualité. Enfin, il convient de rappeler que le branchement au réseau public d'une caravane en situation irrégulière n'a pas pour effet d'effacer les infractions aux règles d'urbanisme. Le stationnement irrégulier des caravanes constituant une infraction permanente, l'autorité administrative peut intervenir à tout moment pour engager des poursuites et demander l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme.

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