Question de Mme KELLER Fabienne (Bas-Rhin - UMP) publiée le 02/08/2007

Mme Fabienne Keller attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les difficultés perçues par les personnes lourdement handicapées vivant à domicile, dans le cadre des plans d'aide liés à la prestation de compensation instaurée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Le tarif de prise en charge de la prestation d'auxiliaire de vie sociale, tel que fixé par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2005, est sensiblement inférieur à la réalité du coût de prestation d'un(e) intervenant(e) diplômé(e). Le différentiel dépasse dans la plupart des cas six euros par heure. Pour les personnes lourdement handicapées, il peut conduire en l'absence de compensation à une renonciation à des prestations qui leur sont pourtant indispensables. Les associations intermédiaires et leurs salariés s'en retrouvent fragilisés. Certains départements instaurent un complément mais il existe alors un risque de rupture d'égalité entre les territoires et surtout, la compensation induit un transfert de charge supplémentaire. L'ensemble de ces difficultés dénature sensiblement l'esprit de la loi du 11 février 2005. C'est pourquoi elle lui demande s'il compte revaloriser la tarification des prestations d'auxiliaire de vie sociale oeuvrant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la solidarité


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 13/03/2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées vivant à domicile dans le cadre des plans d'aide liées à la prestation de compensation du handicap instaurée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît un droit à compensation des conséquences du handicap, permettant à la personne handicapée de faire face aux difficultés qu'elle rencontre dans la vie quotidienne. La compensation doit être distinguée des moyens d'existence mis à la disposition des personnes handicapées. La prestation de compensation est destinée à répondre aux besoins en aides humaines et en aides techniques, à l'aménagement du logement et du véhicule, à des dépenses spécifiques ou exceptionnelles comme l'acquisition de produits liés au handicap et à des aides animalières, offrant dans un premier temps aux personnes handicapées la possibilité, y compris pour les personnes les plus lourdement handicapées, de demeurer à domicile ou de bénéficier d'un accueil social et médico-social. Lorsque la personne handicapée a recours à des auxiliaires de vie dans le cadre d'un service prestataire, le tarif applicable est déterminé sur la base d'un pourcentage du salaire horaire brut d'une auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations. Dans l'arrêté du 28 décembre 2005, ce pourcentage a été fixé à 145 %, ce qui correspond à un tarif de 14,43 euros par heure. Ce tarif était dans un certain nombre de cas inférieur au tarif pratiqué, avec pour conséquence un reste à charge pour l'usager. Différentes aides, et s'agissant plus particulièrement des personnes handicapées, le financement par l'État de forfaits d'auxiliaires de vie, permettaient aux personnes de faire face à ce reste à charge. Ce dispositif, existant depuis 1981 et orienté depuis 2002 vers les personnes les plus lourdement handicapées, permettait aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'apporter les financements sur la base de conventions conclues avec les services gestionnaires d'auxiliaires de vie au niveau local. Compte tenu des modifications tarifaires intervenues en 2007, ce dispositif n'est pas maintenu en 2008. Le tarif applicable aux services prestataires a en effet été modifié par l'arrêté du 2 mars 2007, qui prévoit que, pour les services d'aide à domicile autorisés, le tarif applicable doit être identique à celui fixé par le conseil général. Lorsqu'il s'agit d'un service à la personne agréé en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le tarif correspond soit au prix prévu dans une convention avec le président du conseil général, soit à un tarif fixé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 28 décembre 2005 avec un pourcentage augmenté à 170 %, soit à un tarif actualisé au 1er juin 2007 à hauteur de 17,19 euros par heure. Cette revalorisation tarifaire a renforcé la solvabilisation des personnes et permet, en cas de recours à un service d'aide à domicile autorisé, de couvrir l'intégralité des frais.

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