Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 02/08/2007

M. René Beaumont attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les fortes inquiétudes émanant des responsables d'IUT.
En effet, ces derniers craignent la remise en cause de leur autonomie au sein des universités, à l'issue de l'application du projet de loi relatif aux libertés des universités.
Les Directeurs d'IUT sont aujourd'hui persuadés que, sans entraver le processus d'autonomisation des universités, les IUT peuvent conserver leur propre autonomie au sein de leur propre université.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles ont été les dispositions adoptées afin de préserver l'autonomie des IUT au sein de leur université d'origine.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 04/10/2007

Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause le maillage territorial du réseau des IUT ni leur fonctionnement, qui mettent en exergue la vocation professionnelle de leurs formations, développées en partenariat avec les entreprises, les collectivités et les milieux socio-économiques, et débouchent pour leurs étudiants, sur une insertion professionnelle immédiate ou une poursuite d'études à un haut niveau. Ainsi, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités conforte l'autonomie administrative, pédagogique et budgétaire des IUT. L'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 précitée, précise que les IUT déterminent leurs statuts, approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes et prévoit dorénavant que ces composantes sont associées à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. Leur modalité de création est facilitée : elle requiert un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article L. 713-9 du code de l'éducation n'a pas été modifié. Le directeur de l'IUT a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut et aucune affectation ne peut toujours être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé. Cette dernière prérogative, qui permet notamment au directeur de s'assurer du recrutement d'un enseignant en accord avec les formations dispensées ou envisagées, a d'ailleurs été étendue au président d'université. Ils conservent enfin l'autonomie financière pour tenir compte des exigences de leur développement. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université. Le directeur de l'IUT demeure ordonnateur secondaire de droit des dépenses et recettes de l'institut.

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