Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 02/08/2007

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation de femmes fonctionnaires ayant accouché pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles avant le 1er janvier 2004, et qui se trouvent exclues du bénéfice de la bonification pour enfants. En effet, ce cas d'interruption d'activité n'est pas mentionné dans l'article 15-1-2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Cette exclusion revêt un caractère injuste et discriminatoire. C'est ainsi que, par exemple, l'enfant né pendant une période de disponibilité pour élever un autre enfant de moins de huit ans ou pendant les études de la mère ouvre droit à cet avantage, ce qui n'est pas le cas si le parent fonctionnaire a pris une disponibilité pour suivre son conjoint par exemple. Il lui demande s'il compte compléter l'article 15-1-2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en vue d'examiner en toute équité les droits des fonctionnaires à la bonification pour enfants.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 15/11/2007

Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, la bonification jusqu'alors réservée aux femmes fonctionnaires a été étendue aux hommes, mais est soumise à une condition d'interruption d'activité de deux mois dans le cadre d'un congé maternité, d'adoption, parental ou de présence parentale, ou encore d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La disponibilité pour suivre le conjoint n'entre pas dans le dispositif ouvrant droit à cet avantage. En effet, depuis la réforme, la bonification a pris, en application de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR), une valeur « compensatrice » de retard de carrière lié à l'enfant, attesté par l'éloignement du travail de deux mois. La disponibilité pour suivre le conjoint ne répond pas à cette exigence juridique. Ainsi, cette position qui permet l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, entraîne une rupture momentanée avec l'administration rendant impossible, si l'enfant naît durant cette période, toute justification d'une interruption d'activité liée spécifiquement à cette naissance. Aucun préjudice spécifique n'ayant été constaté, la bonification ne peut être attribuée. Il n'est pas possible de remettre en cause cette analyse sans contrevenir à la jurisprudence européenne à l'origine de la réforme.

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