Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 02/08/2007

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'application de l'article L. 323-8-2 du Code du travail aux Centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Cet article prévoit que tout employeur employant au moins 20 salariés peut s'acquitter de l'obligation d'employer des travailleurs handicapés en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacune des personnes handicapées qu'ils auraient dû employer.
Les Centres de gestion sont confrontés à deux situations : en application de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 , ils peuvent mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements ;en application de l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 , ils doivent prendre en charge les fonctionnaires de catégorie B et C dont l'emploi a été supprimé.
L'effectif du personnel pris en compte pour le calcul de la contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est l'effectif total au 1er janvier de l'année écoulée.
Il souhaite qu'il lui précise si les personnels mis à disposition des collectivités dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 doivent être pris en compte dans l'effectif total du centre de gestion ou de la collectivité bénéficiant de la mise à disposition ; si les personnels pris en charge en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 doivent également être comptabilisés dans l'effectif global du centre de gestion, dans la mesure où leur présence dans l'effectif du Centre de Gestion ne relève ni d'un recrutement, ni d'un choix de nomination du Président.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 17/01/2008

Tout comme les autres employeurs publics, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, occupant au moins 20 agents à temps plein, sont assujettis au versement d'une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, instituée par l'article L. 323-1 du code du travail. Pour déterminer l'effectif du personnel servant d'assiette à cette obligation d'emploi, les personnes publiques doivent décompter l'ensemble des personnels qu'elles rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée, conformément à l'article L. 323-4-1 du code du travail. Les centres de gestion peuvent être confrontés à des situations particulières telles que celle, prévue par l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de recrutement d'agents ou de fonctionnaires, ou de mise à disposition de fonctionnaires, pour placer ceux-ci auprès de collectivités ou d'établissements ; ou encore celle, mentionnée par l'article 97 de la même loi, de la prise en charge de fonctionnaires de catégorie B et C dont l'emploi a été supprimé. Dans le premier cas, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment le cas où le centre de gestion met des fonctionnaires à disposition d'un ou plusieurs collectivités ou établissements, en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. Ces agents, dans la mesure où ils sont rémunérés par le centre de gestion, doivent être décomptés par celui-ci dans l'assiette du calcul de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ce n'est que dans une autre hypothèse visée par l'article 25, le recrutement d'agents non permanents, que les centres de gestion sont exonérés de décompter ceux-ci. Ainsi en dispose l'article 34 de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, qui applique aux centres de gestion, sous certaines conditions liées au caractère de droit public de ces organes, le régime appliqué aux entreprises de travail temporaire du secteur privé. Dans le second cas, réglé par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le centre de gestion peut être amené à prendre en charge un fonctionnaire de catégorie B ou C dont l'emploi a été supprimé. Il en est ainsi lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an, le fonctionnaire n'a pu se voir proposer, au besoin par détachement, un autre emploi dans la collectivité ou l'établissement qui l'emploie. Le centre de gestion, comme le prévoit expressément l'article 97, verse à l'intéressé sa rémunération, la collectivité ou l'établissement antérieurement employeur devant apporter à ce titre, au centre, une contribution en vertu de l'article 97 bis de la même loi. Dans cette hypothèse, comme le centre de gestion verse sa rémunération au fonctionnaire concerné, il doit décompter celui-ci dans ses effectifs servant de base à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

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