Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 2 mars 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un maire ou d'un adjoint au maire disposant d'un véhicule municipal avec chauffeur. Il souhaiterait savoir si l'intéressé peut conduire lui-même ledit véhicule. Il souhaiterait également savoir si l'intéressé peut, à condition de conduire lui-même le véhicule, s'en servir pour des activités n'étant pas directement liées à ses fonctions municipales, par exemple pour se rendre à une réunion publique organisée par un parti politique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès, dont la portée est strictement interprétée (CE 4 mai 1934, Syndicat des contribuables de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, Rec. p. 528 ; plus récemment, CE 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-Mer ; CE 27 juillet 2005, M. Millon). Or, l'attribution, par une collectivité, d'un véhicule de fonction à un maire ou à un adjoint n'étant prévue par aucun texte, la délibération en cause encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être signalée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion, et inscrite au sein du rapport d'observations définitives, qui doit être soumis à l'organe délibérant pour débat et est par la suite susceptible d'être communiqué à des tiers. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Il convient de rappeler qu'au demeurant le code général des collectivités territoriales (CGCT) a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions : lors de l'exécution, par les membres des conseils municipaux, généraux et régionaux, d'un mandat spécial (respectivement sur le fondement des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1, L. 3123-19 et R. 3123-20, L. 4135-19 et R. 4135-20 du code précité) ; lors de la participation, par les conseillers municipaux, aux réunions des instances ou organismes où ils représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (art. L. 2123-18-1 et R. 3123-22-2 du CGCT), ou, par les conseillers généraux et régionaux, aux réunions de leur assemblée, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (art. L. 3123-19 et R. 3123-21, L. 4135-19 et R. 4135-21 du CGCT) ; lors de l'exercice du droit à la formation, au même titre que les frais d'enseignement (art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). En outre, rien ne s'oppose à ce que les exécutifs locaux fassent usage d'un véhicule de service dont la collectivité se serait dotée, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit strictement justifié par l'exercice des fonctions communales.

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