Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le manque de clarté des règles concernant le cumul d'un emploi public avec une activité privée pour les fonctionnaires et agents publics non titulaires travaillant à temps non complet ou incomplet En effet, la rédaction de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui traite du cumul d'activités des agents publics, ne permet pas de savoir si la dérogation à la règle de non-cumul, prévue au profit des agents publics à temps non complet ou incomplet, s'étend à toutes les activités privées, ou si elle est limitée par la liste des interdictions posées en début d'article (fonctions de direction, etc.).

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 08/11/2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul d'un emploi public avec une activité privée par un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réforme profondément dans son chapitre IV (articles 20 à 25) le régime du cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, en modifiant notamment l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 20-1 de la loi). L'objectif de cette réforme est, tout en maintenant le principe de non-cumul et en rappelant les interdictions qui en sont indissociables, d'adapter les dérogations qui lui sont apportées à l'évolution économique et sociale ainsi qu'aux réalités quotidiennes des administrations. L'article 25-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 interdit ainsi aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations, sauf en ce qui concerne les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère social ou philanthropique (référence à l'article 261-7-1° - b du code général des impôts) ; de donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice contre l'administration dans le cadre de litiges ; de prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance au sein d'une entreprise avec laquelle ils peuvent avoir des relations dans le cadre de leurs fonctions. L'article 25-IV de cette même loi prévoit, par ailleurs, que les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les limites posées à cette activité privée lucrative par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 sont la compatibilité avec les obligations de service et l'absence d'atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service (article 15). En outre, les interdictions énoncées à l'article 25-I visent expressément et d'une manière générale les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, auxquels il convient d'ajouter les ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (article 20-II de la loi du 13 juillet 1983). Les agents qui, à l'intérieur de l'ensemble ainsi défini, travaillent à temps non complet ou incomplet, sont soumis à ces interdictions au même titre que leurs collègues qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, c'est à-dire notamment les interdictions posées par l'article 25-1. À ce titre, ils ne peuvent donc ni participer aux organes de direction de sociétés ou associations à but lucratif, ni donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice contre l'administration, ni prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise.

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