Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 4 mai 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les pouvoirs publics ont parfois tendance à imposer de manière excessive l'utilisation des courriers électroniques. Ainsi, pour les appels d'offres, les communes sont obligées d'accepter les candidatures qui leur sont transmises par voie électronique, ce qui pose des problèmes parfois inextricables aux très petites communes n'ayant pas d'adresse internet et n'étant pas équipées pour cela. Il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas que les communes de moins de mille habitants devraient être dispensées de l'obligation d'accepter les candidatures aux appels d'offres qui leur sont transmises par voie électronique. Par ailleurs, l'excès inverse est constaté dans certaines grandes communes ou dans des grands groupements de communes qui obligent les entreprises candidates à des appels d'offres à répondre par voie électronique. Il souhaiterait qu'elle lui indique s'il n'y a pas là une atteinte à la libre concurrence et au libre accès aux commandes publiques.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 20/12/2007

Aux termes de l'article 56-III-1°,2e alinéa du code des marchés publics 2006, « le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d'opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix » [de transmission des candidatures et des offres]. Une entreprise peut donc effectivement choisir un mode de transmission différent de celui choisi par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, l'obligation pour une personne publique de recevoir des candidatures et des offres par voie dématérialisée ne porte que sur les procédures de passation formalisées, c'est-à-dire s'agissant des collectivités territoriales, d'un montant supérieur à 210 000 euros. Par conséquent, cette obligation ne devrait principalement concerner que des collectivités qui disposent d'équipements informatiques adaptés. Celles qui n'en disposeraient pas peuvent néanmoins recourir aux plates-formes de dématérialisation qu'offrent des prestataires de plus en plus nombreux. S'agissant du second point évoqué par l'auteur de la question, le 2° du III de l'article 56 du code des marchés publics (CMP) prévoit qu'à compter du 1er janvier 2010, les pouvoirs adjudicateurs pourront exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Avant cette échéance, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer de telles obligations aux entreprises que dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du CMP et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.

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