Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 6 avril 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que certaines communes créent des pistes cyclables sur l'emprise des trottoirs, ce qui peut générer un danger pour les piétons et notamment, pour les personnes âgées. Lorsqu'un piéton est ainsi heurté par un cycliste, il souhaiterait savoir si la responsabilité de la commune peut être engagée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/03/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 91425 en date du 11 avril 2006 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Le terme « piste cyclable » désigne dans le code de la route une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. Il ne doit donc pas y avoir de circulation commune sur une telle piste entre un cycliste et un piéton. Dans le cadre d'un accident entre un cycliste et un piéton, c'est le plus souvent devant la juridiction judiciaire que la responsabilité de l'auteur du dommage sera recherchée (Cour de cassation, ch. civile 2, 19 février 1997, n° 95-15491) La responsabilité de la commune ne sera mise en cause que si il y a eu faute, négligence ou imprudence dans l'aménagement de la piste cyclable (par exemple : l'étroitesse de la piste cyclable obligeant le cycliste à emprunter la partie du trottoir réservée aux piétons). Il s'agira alors à la commune d'apporter la preuve qui lui incombe que, tant au regard de sa conception, de son implantation et de sa signalisation, la piste cyclable n'était affectée d'aucun défaut d'entretien normal. Néanmoins, dès lors que le cycliste ou le piéton a contribué à la réalisation du dommage occasionné, la faute de la commune pourra être atténuée voire exonérée. Il en sera ainsi notamment en cas d'erreur de conduite du cycliste, d'infraction au code de la route ou d'imprudence (CAA de Douai, 30 mai 2006, département de l'Oise). En outre, le juge administratif attache une certaine importance aux mesures que l'administration a pu prendre pour empêcher la survenance d'un accident. Sa responsabilité peut ainsi être réduite si elle démontre qu'elle a pris toute mesure de sauvegarde ou de prévention du danger telle que la mise en place d'une signalisation appropriée (CAA de Nancy, 22 mars 2004, département du Bas-Rhin). Afin d'éviter la mise en jeu de la responsabilité de la commune, il importe de sécuriser la création des pistes cyclables. Dans ce contexte il peut être utile de se référer à l'ouvrage intitulé « Recommandations pour les aménagements cyclables » publié par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) en avril 2000, qui constitue un outil précieux pour ceux qui conçoivent des aménagements pour les cyclistes.

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