Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 09/08/2007

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur le rôle prépondérant des agences de voyages pour l'économie du tourisme. L'industrie du tourisme et de voyages représente en France 6,4 % du PIB national, 1 million d'emplois directs et, en termes de balance des paiements, un solde de 8,9 milliards d'euros. Sur les 200 000 entreprises qui oeuvrent dans ce secteur, 85 % d'entre elles sont des PME dont font partie les agences de voyage. Or, ces dernières sont confrontées à une forte concurrence au regard du cadre législatif plus souple chez nos voisins européens. Il en est ainsi du taux de TVA appliqué en France, supérieur à celui de nos homologues européens ou encore de l'obligation légale de responsabilité de plein droit, les agences françaises sont à 100 % responsables de ce qu'elles commercialisent, dispositif qui est moins contraignant chez nos confrères étrangers. Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelle est sa position au regard de la concurrence déloyale à laquelle sont soumises les agences de voyage françaises, et si des mesures seront prises afin que les distorsions de concurrence avec les entreprises européennes soient réduites.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation


Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée le 01/05/2008

L'article 26 de la directive n° 77/388/CEE prévoit un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les agents de voyages calculé sur la marge bénéficiaire. La proposition de directive du Conseil du 23 décembre 2003, portant sur la modification de la directive précitée en ce qui concerne le lieu des prestations de services dans le marché intérieur, vise à uniformiser l'application de ce régime dans les États membres afin d'éviter les distorsions de concurrence, à étendre son champ d'application à l'ensemble des prestations de services de voyages et à instaurer un régime particulier pour les prestations fournies par des agences non établies dans la Communauté à des clients établis dans la Communauté. Cette proposition a fait l'objet de discussions au sein du groupe questions fiscales en 2003. Son examen est suspendu depuis 2004. La responsabilité de plein droit de l'agence de voyages est prévue par l'article L. 211-17 du code du tourisme, qui résulte de la transposition de l'article 5 de la directive européenne du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait en ajoutant les mots « de plein droit » au texte communautaire. La volonté du législateur dans la transposition de cette directive a été d'apporter au consommateur une meilleure protection en lui permettant d'être indemnisé de son préjudice sans devoir se retourner lui-même contre des prestataires le plus souvent établis à l'étranger, avec lesquels il n'a pas eu de contact direct et dont la législation lui est inconnue. Les questions de concurrence communautaire entre prestataires de services pourront être réétudiées dans le cadre de la transposition de la directive « Services » du 12 décembre 2006, dont l'étude débute, et dans celui de la révision de la directive de 1990 « Voyages à forfait » que la Commission européenne souhaite voir évoluer. La transposition de la directive « Services » devra, par ailleurs, permettre non seulement de lever les barrières qui ne concerneraient que les seuls communautaires non français mais également de vérifier que la réglementation s'appliquera de façon équilibrée en tenant compte de la qualité du prestataire et des prestations touristiques proposées.

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