Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 24 août 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le régime spécifique des autorisations d'exploiter des débits de boissons dans les départements d'Alsace-Moselle. Il souhaiterait qu'elle lui indique si pour un même débit de boissons, une autorisation peut être donnée à deux personnes différentes ou si une autorisation peut être donnée à un nouvel exploitant sans que l'autorisation donnée au précédent ait été retirée. Plus généralement, il souhaiterait qu'elle lui indique comment la notion de propriété de la licence est corrélée avec l'autorisation d'exploiter.

- page 1413


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/10/2008

L'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que les articles L. 3332-3 et L. 3332-4 qui constituent les bases légales du régime déclaratif qui gouverne l'ouverture des débits de boissons, ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 qui prévoit notamment que quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce de détail d'eau de vie ou de spiritueux doit obtenir une autorisation à cet effet, reste en vigueur. Sur la possibilité pour plusieurs personnes d'être simultanément titulaires d'une autorisation concernant le même établissement, l'article 33 de la loi locale ne comporte aucune précision. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il ne serait pas illégal de délivrer plusieurs autorisations nominatives concernant le même établissement. Néanmoins, la pratique observée sur l'ensemble des départements où ce régime est applicable consiste à délivrer une seule autorisation par établissement, à une personne qui soit effectivement sur place pour assurer la surveillance et réellement en mesure de prendre les décisions imposées par les circonstances (exemple : refus de servir un client en état d'ivresse). De même, dans le cas d'une société gérant plusieurs établissements, ou encore de commerces franchisés, la délivrance des autorisations afférentes à différents débits de boissons, à une même personne, non présente sur les lieux, priverait en pratique l'autorisation d'une grande partie de son utilité. À l'occasion de la délivrance d'une autorisation à un nouvel exploitant, aucune décision expresse de retrait d'autorisation n'est prononcée à l'encontre du prédécesseur. Une décision de retrait exprès n'intervient en pratique que pour des motifs suffisamment graves, spécialement l'existence de condamnations judiciaires interdisant l'exercice de l'activité. Lors de l'arrivée d'un nouveau titulaire, et par la simple application des contrats privés, en règle générale le précédent titulaire de l'autorisation n'est plus habilité à exercer l'activité (résiliation du contrat de location-gérance, vente du fonds de commerce, fin du contrat de travail d'un gérant salarié). Sur la relation existante entre la notion de « propriété de la licence » et le principe de l'autorisation administrative : la licence de débit de boissons est un droit incorporel qui fait partie du patrimoine commercial. Excepté le cas où elle appartient au propriétaire des murs, la licence fait partie du fonds de commerce et suit le sort de cette entité commerciale, selon la décision du propriétaire. L'autorisation administrative à une personne physique n'opère pas un transfert de propriété, même provisoire : il s'agit uniquement d'une autorisation d'exercice délivrée au vu de critères de moralité et du respect des normes en vigueur concernant les locaux, quel que soit par ailleurs le statut contractuel du titulaire. En particulier l'autorisation est parfois délivrée à un salarié compte tenu de sa présence sur place pour assurer la surveillance de l'établissement. Les règles contractuelles applicables à toute transaction commerciale doivent être respectées : bien que l'article 33 de la loi locale n'en fasse pas mention, il est vérifié que le pétitionnaire fait valoir un acte de propriété ou de disposition lui permettant d'exercer l'activité : acte d'achat de fonds de commerce, d'une licence IV, bail commercial, contrat de location-gérance, contrat de travail, puisqu'il ne peut être question de délivrer l'autorisation à un occupant sans titre.

- page 2033

Page mise à jour le