Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 23/08/2007

M. Paul Raoult demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui apporter des précisions sur le schéma de distribution d'eau potable mentionné par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. Il souhaiterait d'abord savoir dans quel délai ce schéma doit être adopté et quelles sont les conséquences pour les collectivités qui n'en sont pas dotées. Par ailleurs, il lui paraît nécessaire que les schémas de distribution d'eau potable délimitent plusieurs types de zones desservies, en fonction des caractéristiques des réseaux. En effet, dans les zones desservies par des canalisations de petit diamètre et de faible débit, il n'est possible d'alimenter en eau que des maisons individuelles, mais on ne peut pas raccorder des ensembles importants de logements collectifs ou des établissements industriels. La loi n'apportant aucune précision à ce sujet, il lui demande de bien vouloir confirmer la possibilité de mentionner, pour chaque zone d'un schéma de distribution d'eau potable, les catégories d'usagers qui pourront bénéficier de la desserte.

- page 1445


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 17/07/2008

L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieurs aquatiques, pose le principe d'une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable. Le législateur a souhaité assortir ce principe de l'obligation d'arrêter un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter le champ de la distribution d'eau potable et d'assurer une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d'eau potable. La commune doit ainsi adopter, sans délai, son schéma de distribution d'eau potable afin de déterminer les zones desservies par le réseau de distribution, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique. En outre, il résulte de cette obligation que le raccordement au réseau de distribution d'eau potable ne peut être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le reccordement d'une construction, non autorisée (art. L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier, Lebon p. 912), le refus devant être motivé en fonction de la situation donnée. En l'absence de schéma de distribution d'eau potable, l'obligation de desserte qui pèse sur la commune peut s'étendre à l'ensemble du territoire communal puisque, dans ce cas, l'existence éventuelle de zones non desservies par celle-ci n'est pas prise en compte. Il convient enfin de souligner que la commune a pour obligation d'assurer l'alimentation en eau potable de l'ensemble des usagers du réseau situé dans le cadre de son schéma de distribution d'eau potable. Ce schéma n'a pas vocation à faire apparaître une distinction entre les catégories d'usagers pouvant bénéficier ou non de la desserte, puisqu'il a pour objet de ne déterminer que les zones desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique. En revanche, le plan local d'urbanisme constitue le document idoine pour fixer le type de constructions possibles notamment en fonction des capacités de distribution du réseau de distribution de l'eau potable.

- page 1462

Page mise à jour le