Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 septembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré à supprimer un dépôt de fumier générant des nuisances olfactives et favorisant la prolifération de mouches.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/04/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2234 en date du 7 juillet 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Afin de ne pas générer de risques de pollution des eaux et de gêne au voisinage, les dépôts de déchets agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, qu'il s'agisse de dépôts provenant d'un élevage familial ou d'un élevage agricole non soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées. En application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire doit veiller au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, précisé à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la salubrité publique. Il doit donc faire cesser toute cause d'insalubrité sur le territoire de sa commune. Dans ces conditions, il appartient au maire d'enjoindre les propriétaires des dépôts de déchets agricoles de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures doivent être proportionnées aux circonstances pour supprimer les nuisances constatées (Conseil d'État, 27 juillet 1990, commune d'Azille). Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions à ce règlement. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire visés aux articles L. 2122-31 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

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