Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 23/08/2007

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit qu'une collectivité, non affiliée à un centre de gestion de la fonction publique territoriale, est tenue de rembourser une somme égale aux frais d'organisation de concours ou de l'examen rapporté au nombre de candidats déclarés aptes par le jury, lorsque cette collectivité recrute une personne inscrite sur la liste d'aptitude de ce centre de gestion. Chaque conseil d'administration arrête par délibération la fixation des coûts des lauréats. Dans ces frais, peuvent être pris en compte non seulement les frais directs liés à l'organisation du concours (réservation de salle, jury, repas, etc…), mais également une quote-part sur les frais généraux de l'ensemble du service « concours du centre de gestion ». Or, les communes contribuent aux missions obligatoires des centres de gestion au travers des contributions qu'elles versent. Ainsi, une commune qui recrute sur une liste d'aptitude d'un centre de gestion dont elle n'est pas l'affiliée, a tout de même versé une contribution pour le centre de gestion dont elle relève. Aussi, il lui demande si les charges de frais de fonctionnement du service peuvent être réclamées aux communes, ce qui reviendrait à faire payer la même prestation deux fois. Enfin, ne serait-il pas nécessaire d'informer les communes de leurs obligations en matière de remboursement des frais d'organisation de concours si elles ne sont pas affiliées, en amont de tout recrutement.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 08/05/2008

L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements qui ne leur sont pas affiliés. Il instaure, par ailleurs, un mécanisme permettant de réguler le « débauchage sur liste d'aptitude ». En effet, les listes d'aptitude ayant une valeur nationale, certaines collectivités non affiliées n'hésitent pas à recruter des candidats sur la liste d'aptitude établie par le centre de gestion de leur ressort géographique ou celle d'un autre centre de gestion avec lequel elles n'ont pas conventionné. De même, il arrive que des collectivités affiliées à un centre de gestion nomment des lauréats inscrits sur la liste d'aptitude établie par un autre centre de gestion. La procédure mise en place pour éviter ce genre de situations contraint les collectivités recrutant de cette manière à verser au centre de gestion qui a organisé le concours une contribution financière pour chaque candidat nommé. Le caractère obligatoire pour la collectivité de la dépense constituée par le remboursement des frais de concours au centre de gestion, en l'absence de lien d'affiliation ou de conventionnement a été confirmé par la chambre régionale des comptes du Limousin (avis n° 2002-10 du 23 juillet 2002). Toutefois, l'article 26 précité prévoit une dérogation à ce mécanisme de remboursement. Celui-ci n'est, en effet, pas applicable aux collectivités affiliées lorsque le centre de gestion, qui a établi la liste d'aptitude, a passé une convention avec la collectivité concernée. Les centres de gestion déterminent librement, pour chaque concours, le « coût lauréat », montant qui sert de base à la participation financière des collectivités non affiliées aux frais exposés par les centres de gestion pour l'organisation des concours dont elles ont bénéficié. Les collectivités relevant de la seconde hypothèse ci-dessus n'acquittent pas deux fois le montant de la prestation « concours » dans la mesure où, n'étant pas affiliées au centre de gestion qui a organisé le concours, elles ne contribuent pas aux ressources de ce centre. Seules les collectivités affiliées versent une cotisation obligatoire aux centres de gestion pour l'ensemble des missions obligatoires qu'ils assurent à leur profit, l'affiliation constituant le fait générateur du versement de la cotisation.

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