Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/08/2007

Mme Michèle San Vicente-Baudrin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences négatives pour l'enseignement public induites par les dispositions de l'article 89 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association. Malgré la récente annulation par le Conseil d'État de la circulaire du 2 décembre 2005 précisant les modalités d'application de cet article, on peut continuer d'en redouter les effets potentiellement dangereux. En effet, d'après cette disposition, la commune de résidence d'une famille peut désormais participer au financement de l'école privée sous contrat d'association d'une autre commune au sein de laquelle cette famille inscrit l'un de ses enfants et ce, même en cas d'absence d'accord entre les deux communes ou de possibilité d'accueil des enfants concernés par les établissements de la commune de résidence de la famille. Ceci risque d'instaurer une disparité de traitement entre enseignement public et écoles privées, au détriment de l'école publique, et d'alourdir les charges des communes, lorsque des parents optent pour l'école privée située hors de leur commune de résidence, notamment dans le cas de communes en difficulté limitrophes de communes favorisées. Cette disposition maintenue en l'état déstabiliserait davantage l'organisation de la carte scolaire et la mixité sociale à l'école. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il compte intervenir dans le sens de l'abrogation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 13/09/2007

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le public, concernant la prise en charge financière par les communes des élèves non résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l'éducation). C'est dans ce cadre qu'a été prise la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005. Cette circulaire a été annulée par le Conseil d'État pour un motif d'illégalité externe tiré des nouvelles règles de délégation de signature des ministres. En l'absence de circulaire, la loi continue naturellement de s'appliquer. Or le texte de décembre 2005 avait permis de nouer un dialogue constructif entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive. C'est la raison pour laquelle il est apparu opportun de prendre une nouvelle circulaire, tenant compte des motifs de forme soulevés par le Conseil d'État. Cette circulaire vient de paraître. Elle a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'AMF, qui a conduit à retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée à la circulaire les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et les dépenses relatives aux activités extrascolaires. En revanche, les autres dépenses dont le caractère obligatoire paraît établi ont été maintenues afin de conserver une liste aussi exhaustive que possible qui permette de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées.

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