Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 octobre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'une commune peut organiser un droit de préemption urbain. Il souhaiterait qu'il lui indique si ce droit de préemption doit obligatoirement correspondre à des emprises ayant pour but de mettre en œuvre un projet d'aménagement ou une politique locale de l'habitat ou s'il peut être exercé dans le seul but d'empêcher la vente d'un terrain ou d'un immeuble dont le prix est jugé excessif par la municipalité. Dans ce dernier cas, il souhaiterait également qu'il lui précise s'il ne conviendrait pas de mettre en œuvre des garde-fous afin d'éviter des décisions arbitraires variant selon les affinités du maire.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 03/01/2008

L'article L. 211-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) rendu public ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ». Cette délibération n'a pas à être motivée par la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement ou d'une politique locale de l'habitat. Pour les communes dotées d'une carte communale, en revanche, la délibération instituant un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte doit être motivée par la réalisation d'un équipement ou d'un projet d'aménagement. Si la délibération instituant un droit de préemption urbain n'a pas à être motivée, s'agissant de communes dotées d'un POS rendu public ou d'un PLU approuvé, il n'en va pas de même pour la décision individuelle de préemption. L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit, en effet, que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ». Ce même article dispose, par ailleurs, que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. De plus, l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que les biens préemptés doivent être utilisés ou aliénés pour la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. La loi n'impose pas de délai pour la réalisation de ces actions ou opérations d'aménagement. Elle prévoit néanmoins que si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice du droit de préemption, elle doit alors en informer les anciens propriétaires et leur proposer, en priorité, la rétrocession du bien en question. L'ensemble de ces dispositions est de nature à éviter un usage arbitraire du droit de préemption urbain par les communes.

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