Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer si un maire peut interdire l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile en se fondant sur la base des articles du code général des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

L'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques. Elle est soumise aussi aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. En application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, elle peut être soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés. De plus, le décret 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, impose que, dans la constitution du dossier d'installation des antennes relais situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant. Le maire dispose, au vu de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à « assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques ». L'arrêté ne saurait contenir une interdiction générale et absolue sur l'ensemble du territoire de la commune et pour une durée indéterminée. Une telle mesure, disproportionnée, serait analysée par le juge comme une erreur manifeste d'appréciation du maire quant aux exigences de sécurité imposées (CE, 22 août 2002, société SFR). L'application combinée des dispositions complémentaires du code des postes et des communications électroniques et du code général des collectivités territoriales permet donc au maire d'exercer ses compétences en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile ou d'émission hertzienne. Suite aux conclusions du Grenelle des ondes du 25 mai 2009, un comité opérationnel chargé des modélisations et des expérimentations concernant l'exposition aux charges électromagnétiques doit examiner les possibilités d'engager, dans un cadre communautaire, des discussions sur l'évolution d'une valeur cible de qualité.

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