Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 1er février 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'eu égard au coût des procédures judiciaires, certaines personnes victimes de délits se bornent à porter plainte auprès du Procureur de la République mais ce dernier a la possibilité de ne pas donner suite. Le cas échéant, il souhaiterait savoir si une victime peut alors porter plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction sans passer par l'intermédiaire d'un avocat. Dans cette éventualité, il souhaiterait aussi savoir s'il y a un formalisme à respecter et si l'auteur de la plainte peut consulter directement le dossier de procédure en cours d'instruction.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 15/11/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si en vertu de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République dispose de la possibilité de classer sans suite une procédure, dès lors que des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient, l'article 40-3 de ce même code permet à tout plaignant de former un recours contre cette décision de classement sans suite, auprès du procureur général près la cour d'appel. Le procureur général peut alors, par instructions écrites et versées au dossier, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. Il peut au contraire estimer que le recours est infondé. Il en informe alors le requérant. Conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer directement partie civile auprès du doyen des juges d'instruction compétent. Ce droit peut s'exercer sans ministère d'avocat. Toutefois, la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er juillet 2007 soumet la recevabilité de cette plainte à certaines conditions. Ainsi, pour être recevable dans sa plainte la partie civile doit justifier, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou devant un service de police judiciaire qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre avec demande d'avis de réception ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de la plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise pour les crimes, pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou pour les délits prévus par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100 ; L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La constitution de partie civile n'est pas soumise à un formalisme particulier et peut consister en une simple lettre exposant les faits ainsi que la volonté clairement exprimée de se constituer partie civile. Conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction d'entendre la partie civile et l'inviter à produire toute pièce utile, lorsque la plainte n'apparaît pas suffisamment justifiée ou motivée. Le procureur de la République peut prendre des réquisitions de refus d'informer si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou s'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est établi de façon manifeste, notamment par les investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte initiale, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Le juge d'instruction peut passer outre ces réquisitions en statuant par une ordonnance motivée. Comme le prévoit l'article 88 du code de procédure pénale, pour que cette plainte soit recevable la victime doit en outre verser une consignation dont le montant est fixé par le juge d'instruction, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si le juge la dispense de verser cette consignation. En revanche, la partie civile ne peut consulter directement le dossier d'instruction, cette consultation ainsi que la remise de copies de pièces de la procédure d'instruction étant réservées aux avocats ainsi que le prévoit l'article 114 du code deprocédure pénale.

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