Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 11 janvier 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article L. 72 du code civil local applicable en Alsace-Lorraine prévoit que sur demande du tribunal d'instance, toute association inscrite est obligée de communiquer et de certifier le nombre de ses membres. Certains partis politiques ayant le statut d'association inscrite, il souhaiterait qu'elle lui indique si, dans leur cas, et plus généralement dans le cas de l'ensemble des autres associations, il n'y a pas là une violation grave des libertés publiques garanties par le préambule de la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 27/12/2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation imposée aux associations par l'article 72 du code civil local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'est pas contraire au principe selon lequel les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, qui résulte de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle est également conforme au principe de liberté d'association, garanti par le préambule de la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, cette disposition de droit local ne concerne que la production, sur demande du tribunal d'instance, d'une attestation certifiée par sa direction du nombre des membres de l'association. Le texte précité n'exige donc pas la communication de l'identité de ceux-ci mais une simple information sur le nombre des adhérents, sans précision nominative aucune. Cette disposition est notamment destinée à permettre de vérifier que l'association compte au minimum trois membres, nombre en deçà duquel l'association ne saurait bénéficier de la capacité juridique. Le caractère judiciaire de cette vérification et sa finalité garantissent qu'elle ne puisse justifier une entrave à la liberté des partis politiques.

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