Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 18 janvier 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui préciser si une commune disposant de sources non exploitées peut vendre de l'eau brute à des communes voisines ou si la circonstance que l'eau fait partie du patrimoine collectif, s'oppose à la commercialisation de l'eau brute qui serait puisée dans les sources.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 03/01/2008

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions de vente par une commune de l'eau brute issue de ses sources non exploitées. L'article L. 210-1 du code de l'environnement dispose que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. La notion de patrimoine commun vise à renforcer de façon substantielle la légitimité de l'État à intervenir pour défendre l'intérêt général et s'opposer aux intérêts particuliers. Le fait que l'eau soit considérée comme patrimoine commun de la nation ne s'oppose toutefois pas à ce qu'une commune puisse commercialiser l'eau de sources qui seraient situées sur son domaine privé. En effet, une commune peut normalement procéder à la vente dans les conditions du droit commun, au profit d'une autre collectivité publique, de l'eau brute issue d'une source faisant partie de son domaine privé, sous réserve, que cette eau ne soit pas nécessaire à l'alimentation en eau potable de sa population. La jurisprudence administrative confirme cette possibilité et pose le principe selon lequel le contrat de fourniture d'eau entre personnes publiques ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé et ce, dès lors qu'il ne contient aucune des caractéristiques propres au contrat administratif (CE, 15 septembre 2004, n° 230901, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord - SIDEN ; CAA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02198, commune d'Alet-les-Bains). Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, si l'utilisation de l'eau prélevée par une personne publique dans le milieu naturel est destinée à la consommation humaine, elle doit être autorisée par le préfet, sous réserve pour la collectivité publique d'obtenir au préalable, conformément à l'article L. 1321-2 du même code, une déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement qui permet l'instauration de périmètres de protection autour du point de captage. L'autorisation ainsi délivrée au titre du code de la santé publique ne dispense pas de l'obtention d'une autorisation ou du dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau (cf. art. L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement) si l'opération nécessite un prélèvement excédent les seuils fixés par la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou aménagements (IOTA), prise en application de la loi sur l'eau.

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