Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur l'incertitude qui règne quant à la prise en compte du lien de causalité ou de concomitance des faits pour ce qui est de la définition du délit de prise illégale d'intérêt. Plus précisément, il évoque l'hypothèse d'un maire qui a fait délibérer son conseil municipal pour céder des terrains communaux à un promoteur immobilier qui a ensuite participé au vote du conseil pour décider la réalisation de travaux de voirie permettant la desserte du lotissement et qui, quelques mois plus tard, s'est fait réserver un terrain à construire dans ledit lotissement. Compte tenu du décalage dans le temps et de ce que le maire s'engage verbalement à payer sa parcelle au même prix que les autres acheteurs potentiels, il souhaiterait savoir si le fait pour lui de procéder à la réservation d'une parcelle peut suffire à caractériser l'existence d'un délit de prise illégale d'intérêt.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 08/01/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 432-12 du code pénal incrimine la personne, investie d'un mandat électif public, qui prend un intérêt « dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Il importe donc qu'il existe une concomittance des faits entre la prise d'intérêt dans l'opération et sa surveillance pour conclure à l'ingérence de l'élu dans l'affaire. Dans le cas visé par l'honorable parlementaire, sous réserve de la libre appréciation du juge du fond au regard des circonstances précises de l'espèce et des résultats de l'enquête, il ne semble pas que la prise illégale d'intérêt puisse être caractérisée. Il convient, en effet, de relever que lors des délibérations du conseil municipal décidant de la cession de terrains communaux à un promoteur immobilier, puis de la réalisation de travaux de voieries permettant la desserte du lotissement, le maire ne semblait pas avoir d'intérêt dans l'opération.

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