Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 12 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'en Alsace-Moselle, les communes sont tenues de fournir des « funérailles décentes » aux personnes décédées lorsqu'elles n'ont pas de ressources suffisantes. Il souhaiterait qu'elle lui indique quelle est la commune concernée (lieu de domicile, lieu de décès…). Il souhaiterait également savoir ce qu'il faut entendre par « funérailles décentes » et si la commune peut au préalable se tourner vers la famille de la personne décédée même si celle-ci refuse de s'impliquer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 03/01/2008

L'article L. 511-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui s'applique à la seule Alsace-Moselle, prévoit que « toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes ». La commune visée par cet article correspond à la commune où la personne décède. Il est également indiqué que cette aide est accordée sans préjudice du droit pour cette commune de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal (tel que déterminé à l'article L. 511-5 du même code), puisque cette charge lui incombe en application de l'article L. 511-6 du CASF. Par ailleurs, la notion de « funérailles décentes » doit s'entendre comme une organisation matérielle minimale des funérailles permettant d'assurer un service digne. Enfin, le nouvel article 806 du code civil consacre les apports jurisprudentiels en prévoyant que l'obligation alimentaire s'étend, à proportion des moyens de la personne, au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel elle renonce. Dès lors la commune peut effectivement faire appel à la famille avant de constater l'indigence du défunt.

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