Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 mai avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les maires ont le statut d'officier de police judiciaire. Lorsqu'un maire est victime d'une agression de la part d'un administré mécontent, il souhaiterait savoir si son témoignage bénéficie de ce fait d'une force supérieure à celui d'un simple citoyen.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 10/07/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire dans le ressort du territoire de leur commune. Conformément à l'article 19 du code de procédure pénale, tout officier de police judiciaire doit informer sans délai le procureur de la République des infractions dont il a connaissance. Cette obligation s'applique aux cas où les maires ont connaissance de cette infraction en qualité de victime. Il appartient alors au procureur de la République d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 14 et 16 du code de procédure pénale que tous les officiers de police judiciaire, et notamment les maires, sont habilités à constater les infractions ; la qualité d'officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit, et non pas en fonction de la qualité du rédacteur du procès-verbal. En matière contraventionnelle, il ressort de l'article 537 du code de procédure pénale que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ; en matière délictuelle, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement. Les déclarations d'un maire victime d'une agression n'ont donc pas de force supérieure à celle conférée aux déclarations de tout citoyen, étant rappelé que, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale, les juges sont libres d'apprécier, selon leur intime conviction, la pertinence des preuves qui auront été contradictoirement discutées par les parties au cours du procès.

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