Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 30/08/2007

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires pratiqués dans les années 1970 en Polynésie. En effet, suite à ces opérations, des soldats ont été contaminés par le métal uranium 238, un métal radioactif avec une demi-vie radiante de 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire « éternelle » à l'échelle humaine. L'an passé, un rapport parlementaire a apporté la preuve que les 46 essais nucléaires français effectués entre 1966 et 1974 avaient entraîné des retombées radioactives sur l'ensemble des archipels polynésiens. Depuis, de nombreux vétérans présentent des pathologies dont le lien de causalité avec les essais a été démontré par des experts médicaux. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin de reconnaître la responsabilité de l'État français dans ce dossier.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 03/01/2008

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que le suivi sanitaire des essais nucléaires français fait l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. C'est ainsi qu'un comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (CSSEN) a été créé le 15 janvier 2004 par décision conjointe des ministres en charge de la défense et de la santé. Ce comité, copiloté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, est composé d'experts reconnus sur le plan scientifique et appartenant essentiellement au monde civil. Après un rapport d'étape publié en mars 2005, le CSSEN a adressé son rapport final au ministre de la défense et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le 3 juillet dernier. Ces documents sont consultables sur le site internet du ministère de la défense : www.defense.gouv.fr, à la rubrique « enjeux défense : politique de défense : suivi des essais nucléaires ». Les travaux du CSSEN ont porté notamment sur les risques liés aux rayonnements et se sont donc attachés à définir les cancers et autres pathologies susceptibles d'être radio-induits. Ces travaux se sont appuyés sur des données reconnues par la communauté scientifique internationale, tant pour ce qui concerne les études des effets des rayonnements ionisants sur la santé, que pour ce qui concerne les études épidémiologiques. Dans le cadre de cette étude, le CSSEN a démontré que les niveaux de doses reçues par la population et les travailleurs sur les sites d'expérimentation étaient faibles et a constaté qu'aucun risque nouveau de cancers radio-induits n'avait été mis en évidence. Il ne voit, pour le personnel civil, aucune raison objective de recommander l'extension d'un régime de présomption d'origine à d'autres maladies que celles auxquelles il s'applique déjà dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles, en regard du tableau des maladies professionnelles provoquées par les rayonnements ionisants (tableau n° 6, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale). S'agissant du personnel militaire, la mise en place d'un régime d'imputabilité par présomption d'origine n'apparaît pas nécessaire pour permettre une prise en compte, même tardive, de pathologies radio-induites, telle qu'elle est définie par le régime général de la sécurité sociale et ses systèmes complémentaires. En effet, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet d'ores et déjà d'indemniser tout militaire qui, s'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, a la possibilité d'utiliser la démarche d'imputabilité par preuve. Celle-ci peut être admise par tout moyen et à tout moment, sans condition de délai, sachant que la jurisprudence du Conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées sur les listes de maladies professionnelles. Ainsi, les personnels militaires ayant éventuellement subi des dommages physiques consécutifs à une irradiation qui serait survenue dans le cadre de leur participation aux expérimentations nucléaires, peuvent obtenir réparation dans les cas où des faits ou des circonstances particulières de service ont été rapportés et une relation de l'affection avec ceux-ci établie. Un droit à pension a été accordé dans plusieurs cas dans lesquels ces conditions étaient remplies. Pour ce qui concerne le rapport parlementaire auquel fait référence l'honorable parlementaire, celui-ci fait état de retombées significatives pour seulement six tirs sur les quarante-six essais nucléaires dont il s'agit. La conclusion de ces travaux a démontré que les retombées de ces six essais se situent dans la gamme des faibles, voire des très faibles doses. Si l'on prend en compte les doses « efficaces » adultes, elles se situent toutes en dessous de 10 millisievert. À titre d'exemple, la dose annuelle absorbée à Paris du fait de la radioactivité naturelle est de 2,4 millisievert. Le secrétaire d'État à la défense souhaite ajouter que dans le cadre des instances engagées par des vétérans du centre d'expérimentation du Pacifique ou celui du Sahara, le ministère de la défense a une ligne de conduite constante qui consiste à examiner au cas par cas chacune des situations, chaque demande constituant un cas d'espèce.

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