Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 13/09/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le renforcement des pouvoirs du juge en matière de litiges de consommation.

Dans son rapport annuel d'activité de 2005, le Médiateur de la République a appelé l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de conférer au juge civil la possibilité de soulever d'office tout moyen de droit tiré de la violation du droit de la consommation.

En effet, le consommateur, opposé dans un contentieux à un professionnel, peut se trouver en situation de faiblesse sur le plan juridique. Si le droit de la consommation a pour objet de compenser ce déséquilibre, il s'avère que le consommateur n'a généralement pas connaissance des dispositions édictées en sa faveur (information préalable obligatoire, responsabilité de plein droit des opérateurs Internet, règles de prescription…). Or, la Cour de cassation a estimé en 1995 que le juge ne pouvait relever d'office un moyen de droit tiré de la violation d'une disposition issue du droit de la consommation (C. Cass. com. 3 mai 1995 ; C. Cass. civ. 1re, 16 mars 2004). Le rapport Canivet sur le suivi de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relative au surendettement a proposé de revenir sur cette jurisprudence afin de permettre au consommateur de bénéficier d'office de l'application des règles en matière de crédit à la consommation. Au surplus, l'arrêt de la Cour de cassation pourrait être jugé contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Il lui demande donc d'envisager une modification législative du code de la consommation pour consacrer ce renforcement nécessaire des pouvoirs du juge dans l'application du droit de la consommation.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 20/03/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie attache une importance particulière à l'effectivité du droit de la consommation. Cette préoccupation répond d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, par une première décision du 21 novembre 2002, la cour de Luxembourg a précisé que le juge devait pouvoir relever, même d'office, le caractère abusif d'une clause. Plus récemment, par un arrêt du 4 octobre 2007, la même juridiction a précisé qu'au-delà du dispositif relatif aux clauses abusives, le juge devait être en mesure de pouvoir relever d'office la méconnaissance de la législation communautaire relative au crédit à la consommation. Conscient des difficultés que pouvait susciter l'absence en droit interne de dispositions sur l'office du juge en matière de droit de la consommation, le législateur, avec le soutien du Gouvernement, a, par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, inséré un nouvel article L. 141-4 dans le code de la consommation, ainsi rédigé : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Cette modification permettra d'assurer une meilleure effectivité au droit de la consommation et renforcera indéniablement la protection du consommateur.

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