Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 13/09/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la portée exacte de l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes. Comme le note la délégation pour l'Union européenne dans son rapport n° 134 (16 juillet – 3 août 2007, page 28), cet arrêt revêt une importance majeure pour le domaine pénal mais il est relevé également à cette occasion que la portée exacte de l'arrêt est incertaine, il n'est pas indiqué clairement dans l'arrêt l'étendue exacte de l'harmonisation en question. Il lui demande si les pouvoirs publics vont s'appliquer auprès de leurs partenaires communautaires mais aussi auprès des instances européennes à maintenir les équilibres tels que définis par le Conseil « Justice et Affaires intérieures » du 22 janvier 2006 à savoir que le législateur communautaire doit laisser aux États membres le choix des sanctions pénales applicables, dès lors qu'elles sont effectives, proportionnées et dissuasives. Serait ainsi mise en pratique l'interprétation rendue par un ancien juge français à la Cour de justice (audition du 22 février 2006).

- page 1602


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 28/02/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son sentiment quant à l'importance majeure de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes, le 13 septembre 2005, par lequel la Cour a reconnu au législateur communautaire, une compétence implicite pour adopter, sous certaines conditions, des dispositions « en relation avec le droit pénal des États membres ». Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage également l'analyse de l'honorable parlementaire quant aux ambiguïtés que recèle cet arrêt, dont la portée reste difficile à apprécier, et au risque auquel il pourrait conduire d'un éclatement de la matière pénale au sein du Conseil, gravement préjudiciable à la cohérence des travaux de mise en place de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Pour leur part, les autorités françaises ont toujours considéré que la portée de l'arrêt ne s'étendait pas à toutes les matières relevant du domaine communautaire et que la compétence reconnue au législateur communautaire ne pouvait concerner l'harmonisation des niveaux de sanctions. Il convient de souligner que l'évolution de la jurisprudence de la Cour a conforté à cet égard l'analyse des autorités françaises puisque, par un nouvel arrêt du 23 octobre 2007 (rendu dans l'affaire C-440/05, Commission c. Conseil de l'Union européenne, à laquelle la France est intervenue), cette dernière a conclu que la détermination de la nature et du niveau des sanctions pénales à appliquer ne relevait pas de la compétence de la communauté. De manière générale, c'est en considération des enjeux qui s'attachent à la cohérence de l'élaboration du droit pénal européen que les ministres de la justice avaient, à l'initiative de la France, engagé, lors du conseil justice et affaires intérieures informel des 12 et 13 janvier 2006, une réflexion sur les conséquences à tirer de la décision de du 13 septembre 2005. Prolongeant cette réflexion, le Conseil « justice-affaires intérieures » du 21 février 2006 a adopté des conclusions définissant une méthode de travail lui permettant d'être associé à l'élaboration des projet d'instruments discutés dans d'autres formations du conseil, lorsqu'ils comportent des dispositions affectant la matière pénale. Cette méthode de travail, propre à garantir la cohérence de l'élaboration du droit pénal européen, a depuis été mise en oeuvre en diverses occasions, et a été confirmée lors du Conseil « justice-affaires intérieures » des 12 et 13 juin 2007. La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire qu'elle veillera à ce que ces conclusions soient scrupuleusement mises en oeuvre par les instances de l'Union européenne.

- page 401

Page mise à jour le