Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 20/09/2007

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les difficultés auxquelles le département de la Haute-Garonne est confronté du fait de la désignation de fonctionnaires départementaux comme rapporteurs au sein de la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) lorsqu'elle siège pour juger des litiges en matière d'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour des prestations relevant de la compétence du Président du Conseil général.

En effet, la Direction départementale d'action sanitaire et sociale (DDASS) de la Haute-Garonne souhaite que des agents départementaux assurent le rôle de rapporteur, à savoir l'instruction des contentieux engagés contre le département et la présentation de cette analyse aux membres de la commission.

Or, ces agents départementaux sont en relation de dépendance hiérarchique avec une des parties en cause, le département, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantissent notamment, le principe de l'impartialité des juridictions.

Loin de connaître la même situation qu'en Haute-Garonne, dans les CDAS de l'Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence ou encore des Bouches-du-Rhône, le rapporteur titulaire et le cas échéant, le(s) rapporteur(s) adjoint(s) sont des agents de l'État (DDASS) lorsque les litiges portent sur des prestations relevant de la compétence du Président du Conseil général.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position et ce qu'il entend proposer pour mette fin à ces difficultés de fonctionnement.


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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 16/04/2009

Aux termes de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission départementale d'aide sociale (CDAS) comprend : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ; un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'État dans le département, qui prononce ses conclusions sur les affaires qui lui sont confiées. Il n'a pas voix délibérative ; un rapporteur, qui a voix délibérative, chargé d'instruire les dossiers et de présenter les éléments au cours de l'audience. Il est désigné par le président de la CDAS sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département. Il revient au président de la commission de veiller à ce qu'aucun des membres réunis sur un dossier ne puisse être à la fois « juge et partie » afin de garantir les principes de l'impartialité et de l'équité posés à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, le respect de ces principes ne s'oppose pas, comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d'État (Assemblée, 6 décembre 2002, M. Trognon), à ce qu'un agent départemental participe, en tant que rapporteur, aux travaux de la commission dès lors qu'il n'exerce pas ses missions au sein du service en charge de l'attribution de la prestation et ce, même si cette dernière relève de la compétence du président du conseil général. Ces dispositions ont été rappelées par une note d'information (n° DGAS/SDD/2006/459) en date du 19 octobre 2006 relative à l'administration de la justice rendue par les commissions départementales d'aide sociale.

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