Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dangers que créent les « mini-motos », lesquelles n'ont théoriquement pas le droit de circuler sur la voie publique mais sont en vente libre. Or, lorsque la police arrête une personne circulant sur une mini-moto, celle-ci n'est même pas confisquée. Il suffit qu'elle présente la facture d'achat correspondante pour la récupérer. Il souhaiterait savoir si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'une part d'interdire la vente et l'exportation des mini-motos et d'autre part d'autoriser la police à confisquer toutes les mini-motos qui circulent sur la voie publique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/12/2007

Les mini-motos ne sont pas considérées comme des véhicules, mais comme des engins de loisirs et sont donc soumis à la directive européenne 98/37/CE dite « machines ». Dès que les mini-motos sont conformes à ces dispositions, elles peuvent être commercialisées librement dans toute l'Union européenne. L'interdiction de la vente des mini-motos ne peut donc être décidée qu'au niveau européen. Cependant, les États membres peuvent adopter dans leur réglementation des restrictions d'usage pour ces engins. C'est ce que la France a fait, en refusant de les réceptionner et de les immatriculer, afin d'interdire leur circulation sur la voie publique. Cette interdiction est prévue par l'article 24 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié l'article L. 321-1-1 du code de la route, en créant une contravention de 5e classe pour sanctionner le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur non réceptionné. Des dispositions sont également prévues pour confisquer, immobiliser et mettre en fourrière ces mini-motos dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route. Les policiers, les gendarmes et les policiers municipaux, peuvent, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière des engins. La confiscation ressort, quant à elle, de la compétence de la juridiction de jugement. Dans ce cas, l'engin est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Attentive aux préoccupations exprimées par nombre d'élus, la ministre a donné, par circulaire du 22 octobre 2007, des directives de fermeté aux préfets et aux forces de sécurité. Il leur a, notamment, été demandé d'organiser des opérations ciblées de contrôle des lieux ouverts à la circulation dans lesquels ces types d'engins sont susceptibles d'être utilisés de manière illicite, de rappeler aux vendeurs professionnels les risques qu'ils encourent, en particulier en matière de responsabilité civile et pénale en cas d'accident, de sensibiliser les citoyens à la réglementation et aux dangers que représentent ces engins et enfin de rappeler aux maires les prérogatives dont ils disposent au titre de leur pouvoir de police.

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