Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 27/09/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les disparités d'expertise médicale pouvant exister.

En effet, il apparaît que dans de nombreux dossiers les personnes faisant l'objet d'une expertise médicale pour bénéficier de garanties auprès de leurs assurances se voient reconnaître des taux fort variables d'un médecin à l'autre, conduisant ainsi à des situations incompréhensibles.

Il lui demande de lui indiquer si des dispositifs existent ou sont prévus pour remédier à cette regrettable situation, laquelle donne le sentiment d'une injustice créée par la « relativité de l'expertise ».


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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 31/01/2008

La question porte sur les dispositions envisageables pour remédier aux distorsions dans le traitement de situations individuelles résultant d'expertises médicales réalisées dans le cadre de l'assurance privée. Les expertises médicales sont effectuées par des médecins qui ont reçu une formation médico-légale spécifique sanctionnée par un diplôme de réparation juridique du dommage corporel ou un diplôme équivalent. Les experts médicaux sont mandatés par les assureurs dans le cadre de la mise en oeuvre d'une garantie. Ils exercent une activité libérale et sont donc totalement indépendants par rapport aux assureurs. Ils réalisent leur mission dans le respect des règles de déontologie. S'agissant de dommages corporels, l'expertise médicale a pour objet d'apporter une évaluation médicale du dommage corporel, appréciation d'ordre purement factuel. Après examen de la personne, l'expert médical rédige son rapport en reprenant les constatations qu'il a faites et qui permettront l'indemnisation de la victime. Les expertises médicales en question peuvent certes aboutir à des résultats différents. mais cette différenciation est inhérente au traitement individualisé des dossiers. Ces écarts ne sont d'ailleurs pas spécifiques à l'assurance. Pour répondre au risque de différenciation, le code des assurances prévoit plusieurs dispositions qui renforcent le droit des assurés en matière d'expertise médicale. Le code reconnaît ainsi à l'assuré la possibilité de demander une double expertise. En vertu de l'article R. 211.43, la victime d'un dommage corporel peut se faire assister au cours de l'expertise par un médecin de son choix. L'article R. 211-34 du code précité prévoit la désignation d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés lorsque la victime récuse le médecin choisi par l'assureur, cette désignation prorogeant d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnisation. En définitive, le dispositif en vigueur, dans la mesure où il permet de redresser d'éventuelles divergences d'appréciation, paraît équilibré.

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