Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dans le cas de certaines élections locales, il est nécessaire que lors de son inscription en préfecture ou en sous-préfecture, le candidat fournisse une attestation d'inscription sur la liste électorale. Toutefois, dans le cas de scrutins locaux et compte tenu d'éventuelles situations conflictuelles, il peut arriver que le maire n'applique pas la loi et refuse de fournir cette pièce. Le candidat potentiel peut certes saisir les tribunaux de ce refus mais compte tenu des délais, le temps perdu a pour conséquence que le délai d'inscription des candidatures est expiré. Il souhaiterait qu'elle lui indique si par exemple, une photocopie de la carte d'électeur ne pourrait pas suffire ou à défaut, il souhaiterait savoir quelles sont les solutions envisageables en la matière.

- page 1755


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 30/04/2009

Lorsqu'une candidature est soumise à déclaration préalable par le code électoral, la déclaration de candidature doit comprendre une attestation d'inscription sur les listes électorales. Cette attestation vise à établir l'état civil du candidat, sa qualité d'électeur et, pour les élections locales, son attache avec la collectivité concernée. La carte électorale atteste de l'inscription sur une liste électorale au moment où elle est délivrée. Cependant, une carte délivrée en 2008 n'atteste pas que son titulaire est toujours inscrit sur la même liste électorale en 2009. Les dates des scrutins sont connues suffisamment à l'avance pour permettre aux candidats de constituer leur dossier de candidature. En cas de difficulté majeure, le préfet peut, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, aux actes que le maire refuse ou néglige de faire. En outre, le maire qui refuserait de délivrer l'attestation requise à des adversaires politiques s'exposerait aux sanctions prévues à l'article L. 2122-16 du CGCT (suspension d'un mois ou révocation). En pratique, tant à l'occasion des élections législatives de juin 2007 que des élections municipales et cantonales de mars 2008, aucun cas de refus de délivrance n'a été signalé.

- page 1068

Page mise à jour le