Question de M. BOROTRA Didier (Pyrénées-Atlantiques - UC-UDF) publiée le 11/10/2007

M. Didier Borotra souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation inéquitable des communes littorales confrontées aux contentieux relatifs à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La complexité des dispositions de la loi « littoral » ajoutée à une jurisprudence du Conseil d'État aléatoire et partitulièrement défavorable aux communes ont conduit à une multiplication des procédures juridictionnelles et sont à l'origine d'une grande insécurité juridique. Surtout, l'annulation, au terme de procédures longues et coûteuses, de certains permis de construire, occasionne des condammations pécuniaires hors de proportion avec les moyens financiers des petites communes attaquées, alors même que les permis délivrés ont été instruits par les services de l'État (DDE), qui se trouvent quant à eux exonérés de toute responsabilité, en vertu d'une jurisprudence ancienne et confirmée du Conseil d'État (CE, 28 mai 1971, ville de Saint-Jean-de-Maurienne). Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin d'aider ces communes littorales à faire face à la multiplication de ce type de contentieux et de permettre un juste partage des responsabilités lorsque les maires, pour délivrer les autorisations en cause, n'ont fait que s'appuyer sur l'instruction réalisée par les services spécialisés et présumés compétents de l'État.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/02/2008

Les communes, dès lors qu'elles sont dotées d'un document d'urbanisme, sont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occupation du sol depuis la loi du 7 janvier 1983. Toutefois, celles dont la population est inférieure à 10 000 habitants, ou 20 000 pour celles regroupées en établissements publics de coopération intercommunale, ont la possibilité de recourir aux services de l'État pour l'instruction des demandes de permis, en vertu de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme. Dans ce dernier cas, les services des DDE sont mis à la disposition gratuite des communes et agissent sous l'autorité des maires qui leur adressent toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Cette exécution des tâches techniques ne saurait remettre en cause la responsabilité qui pèse sur les communes du fait de la compétence qui leur est dévolue en matière de délivrance des autorisations d'occupation du sol. Ce n'est que lorsqu'elles commettent une faute, en refusant ou en négligeant d'exécuter une instruction des maires, que la responsabilité des DDE peut être engagée. L'application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne saurait entraîner une différence de traitement en matière de partage de responsabilité entre les élus et l'État.

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