Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 18/10/2007

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la disposition figurant au troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 2007-1199 relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007. Celle-ci porte sur les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université. Les modalités de scrutin telles que définies par la loi peuvent entraîner des formes de distorsion de l'expression des universitaires. Ainsi la mention de "représentation des grands secteurs de formation", trop floue, soulève quelques interrogations : les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés seront-ils répartis dans ces secteurs par référence à leur section du conseil national des universités ou en fonction de la ou des composantes dans lesquelles ils interviennent ? De même, où ceux exerçant leurs activités au sein d'instituts et d'écoles internes devront–ils être placés ? Par ailleurs, ces modalités de scrutin risquent d'engendrer des blocages au niveau de la constitution des listes, un nombre très réduit de personnels pouvant empêcher la création d'une liste, ou l'émergence de conseils d'administration dont seraient totalement absents un ou plusieurs secteurs ou sensibilités. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'elle entend prendre afin de prévenir de tels dysfonctionnements.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/02/2008

Les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, modifiées par le troisième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ont pour objet de modifier le mode de scrutin pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration afin d'améliorer le jeu démocratique. En effet, le système de représentation proportionnelle au plus fort reste est maintenu dans un souci de garantie du pluralisme, et l'introduction d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête vise à favoriser l'émergence de majorités stables. L'article L. 719-1 modifié vise également à assurer une meilleure représentation des grands secteurs de formation dans le conseil d'administration de l'université afin que ce dernier reflète la diversité des disciplines enseignées. Chaque liste de candidats doit assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université afin de prendre en compte les intérêts des principaux champs disciplinaires enseignés dans l'université et d'éviter ainsi une forme de monopole disciplinaire. Il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de déterminer les modalités de rattachement des enseignants-chercheurs et enseignants concernés. Dans la plupart des cas, discipline enseignée et composante d'affectation coïncident. Les universités peuvent donc décider de rattacher les candidats en se référant à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Pour les situations où les enseignements assurés ne correspondent pas au champ disciplinaire principal d'une composante, il appartient à l'université de déterminer les modalités de rattachement souhaitables des candidats en se fondant sur un faisceau d'indices permettant de les faire participer à la représentation de l'un des secteurs de formation. Ces modalités de rattachement à un grand secteur de formation sont définies sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, modifié notamment par le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007, prévoit dans son article 22 que « les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir » pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université. Les risques de blocage lors de la constitution des listes de candidats sont donc très minimes.

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