Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 18/10/2007

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet du remplacement des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3500 habitants, laissant leur siège vacant. Si l'on se réfère à l'article L. 258 du code électoral, des élections complémentaires doivent avoir lieu seulement si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres. Or, la réalité de la gestion des responsabilités locales est plus complexe. Des difficultés se font sentir rapidement, dès lors que 2 ou 3 sièges de conseillers municipaux sont vacants (démission, décès…). Certains Maires proposent, par exemple, de pallier ces absences par la mise en place d'une liste de suppléantes et de suppléants établie au moment des élections. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne serait pas envisageable de mettre en place des solutions de substitution plus aisées, en plus du système actuel, pour limiter ces vacances.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/12/2007

L'article L. 258 du code électoral dispose qu'il est procédé à des élections complémentaires lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres. Dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, elles sont organisées quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. Cependant, l'administration est toujours libre d'organiser des élections partielles, même lorsque le nombre des vacances est inférieur au seuil fixé par la loi (CE, 6 février 1880, Routon). Le maire a donc la possibilité de proposer au préfet de faire procéder à des élections complémentaires. Cette solution est d'ailleurs couramment pratiquée. La proposition qui consisterait à créer des suppléants aboutirait de facto à un doublement des candidatures, qu'il s'agisse des communes de 2 500 à 3 499 habitants où les listes doivent être complètes, comme des communes de moins de 2 500 habitants, où les listes incomplètes et les candidatures individuelles sont autorisées. Dans ce dernier cas, l'adoption de cette mesure ne permettrait donc plus aux électeurs d'avoir la possibilité de désigner des personnes non candidates. Ce faisant, la modification proposée ne résoudrait pas les difficultés évoquées par la plupart des maires de ces communes qui constatent une diminution de l'engagement civique lorsqu'il s'agit de constituer une liste. Enfin, le recours à un suppléant serait contradictoire avec le mode de scrutin retenu qui privilégie la proximité et la connaissance personnelle entre les électeurs et les élus. Ces caractéristiques expliquent que le taux de participation y soit toujours systématiquement le plus élevé de toutes les strates de population.

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