Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que dans les conseils généraux et dans les conseils régionaux, la commission permanente prend des décisions souvent aussi importantes, si ce n'est plus importantes, que l'assemblée plénière. Or, pour les convocations à la commission permanente, il n'existe aucune obligation de délai préalable et aucune obligation précise de communication préalable des documents. Dans un souci de transparence et de démocratie, il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'aligner le régime de convocation des commissions permanentes (dans lesquelles l'opposition est statutairement représentée) sur celui des assemblées plénières.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/03/2008

Le législateur n'a prévu aucune règle de fonctionnement pour la commission permanente des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, les modalités de la convocation des membres de la commission permanente, tant en ce qui concerne le délai d'envoi que la fourniture des documents nécessaires à l'information des élus sur les affaires dont ils doivent débattre, ne font l'objet d'aucune disposition législative et doivent être définies par le règlement intérieur établi dans le mois qui suit le renouvellement des conseils généraux ou régionaux, en application des articles L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales. Alors que la loi prévoit que douze jours au moins avant la réunion du conseil général et du conseil régional, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises, les règlements intérieurs peuvent fixer des délais plus courts pour l'envoi des rapports préalablement aux séances des commissions permanentes. Si le juge administratif admet que la commission permanente puisse être soumise à des règles particulières pour son fonctionnement, il ressort de la jurisprudence qu'il convient d'adopter des mesures compatibles avec le respect du droit à l'information des élus. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision du 4 janvier 2006 n° 04MA00793, département des Bouches-du-Rhône, a considéré que « sous la seule réserve de l'aménagement apporté aux délais de la communication des rapports aux conseillers généraux, le législateur a expressément entendu étendre aux séances de la commission permanente la formalité » de l'envoi préalable des rapports et « qu'ainsi, le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de procédure, de nature à entacher d'illégalité les délibérations concernées de la commission permanente ». Par ailleurs, par une décision du 27 janvier 2005 n° 99NC02529, région Lorraine, la cour administrative d'appel de Nancy, en se fondant sur le principe du droit de tout membre du conseil régional - et par extension du conseil général - d'être informé des affaires de la région - ou du département - qui font l'objet d'une délibération, a confirmé l'annulation de décisions litigieuses de la commission permanente par le tribunal administratif qui a considéré que « les membres de la commission permanente n'avaient pas pu décider en connaissance de cause dès lors que l'information ne leur avait été donnée qu'au cours de la séance et que cette information tardive n'était pas justifiée par l'urgence ». Compte tenu de la souplesse voulue par le législateur et encadrée dans ces termes par la jurisprudence, il n'est pas envisagé d'aligner le régime des commissions permanentes sur celui des assemblées plénières.

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